diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_l552-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_l552-1.md index 7877532608..d37e245569 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_l552-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_l552-1.md @@ -1,34 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-20 -Date de fin: 2006-03-24 -Identifiant: LEGIARTI000006743409 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X552L01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743409.xml +Date de début: 2006-03-24 +Date de fin: 2009-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006743410 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X552L01AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743410.xml --- ###### Article L552-1 Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, -de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la -prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de -la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant -à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI -de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à -partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les -conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir -du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du -droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre -choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément -de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a -un seul enfant à charge, de changement de situation de famille pour l'allocation -de parent isolé ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à -charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui -suit le changement de situation de famille ou le décès.
+de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au +cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de l'allocation de base, du complément +de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du +complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant +lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de +l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de +l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois +civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont +réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au +cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en +cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation +d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette +dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de +changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de décès +de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles +cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de +situation de famille ou le décès.
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf -s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. +s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
+ +Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime +forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.