diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_l552-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_l552-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-20
-Date de fin: 2006-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000006743409
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X552L01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743409.xml
+Date de début: 2006-03-24
+Date de fin: 2009-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000006743410
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X552L01AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743410.xml
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###### Article L552-1
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé,
-de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la
-prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de
-la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant
-à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI
-de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à
-partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les
-conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir
-du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du
-droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre
-choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément
-de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a
-un seul enfant à charge, de changement de situation de famille pour l'allocation
-de parent isolé ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à
-charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui
-suit le changement de situation de famille ou le décès.
+de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au
+cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de l'allocation de base, du complément
+de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du
+complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant
+lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de
+l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de
+l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois
+civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
+réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au
+cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en
+cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation
+d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette
+dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de
+changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de décès
+de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles
+cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de
+situation de famille ou le décès.
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au
premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les
règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf
-s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
+s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
+
+Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime
+forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.