Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504452
Ancien identifiant: 1LX98325
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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République française 2006-03-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006743409
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X552L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743409.xml
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006743410
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X552L01AXXAE
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###### Article L552-1
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé,
de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la
prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de
la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant
à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI
de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à
partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir
du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du
droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre
choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément
de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a
un seul enfant à charge, de changement de situation de famille pour l'allocation
de parent isolé ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à
charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui
suit le changement de situation de famille ou le décès.<br />
de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au
cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de l'allocation de base, du complément
de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du
complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant
lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de
l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de
l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au
cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en
cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation
d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette
dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de
changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de décès
de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles
cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de
situation de famille ou le décès.<br />
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au
premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les
règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf
s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.<br />
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime
forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.