Décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Modification des art. R. 162-41 et R. 162-42 (art. 7 et 8 du décret 92- 1257) ; R. 162-42-1 (art. 2 du décret 2000-141) ; R. 174-2 (art. 39 du décret 86-838) ; R. 322-10, R. 322-10-6 et R. 322-11 (art. 1) du décret 88- 678) du code susvisé. Texte partiellement abrogé : art. 6 (V).

Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000805740
NOR: SANH0424352D
Ancien identifiant: 1DE0051539
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/57/JORFTEXT000000805740.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186549
- [Article R615-47](article_r615-47.md)
- [Article R615-48](article_r615-48.md)
- [Article R615-49](article_r615-49.md)
- [Article R615-51](article_r615-51.md)
- [Article R615-52](article_r615-52.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751364
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R51AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751364.xml
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###### Article R615-51
En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le tarif de
responsabilité des caisses mutuelles régionales est celui fixé par l'article L.
162-20.<br />
Pour l'application de l'article L. 162-23, les caisses mutuelles régionales
concluent les conventions prévues au b. du 2° de cet article et, à défaut de
convention ou si la convention n'a pas été homologuée, fixent le tarif de
responsabilité prévu au c. du 2° du même article.<br />
Lorsqu'un assuré choisit pour des convenances personnelles un établissement de
soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement
public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il
est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse mutuelle
régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la
limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la
prise en charge, l'organisme conventionné avise l'assuré des conditions
particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article R162-21](article_r162-21.md)
- [Article R162-25](article_r162-25.md)
- [Article R162-28](article_r162-28.md)
- [Article R162-30](article_r162-30.md)
- [Article R162-31](article_r162-31.md)
@ -18,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
- [Article R162-32-3](article_r162-32-3.md)
- [Article R162-33](article_r162-33.md)
- [Article R162-34](article_r162-34.md)
- [Article R162-37](article_r162-37.md)
- [Article R162-39](article_r162-39.md)
- [Article R162-40](article_r162-40.md)
- [Article R162-41](article_r162-41.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747552
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747552.xml
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###### Article R162-21
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-20, lorsqu'un assuré social
choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins
dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public
ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est
susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire
d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour
exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce
dernier établissement. Lors de la prise en charge, la caisse primaire avise
l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour
exposés seront remboursés.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747554
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747554.xml
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###### Article R162-25
Le tarif de responsabilité des caisses, prévu au c du 2° de l'article L. 162-23,
ne peut être supérieur au tarif le plus élevé appliqué dans l'un des
établissements de soins les plus proches, publics, privés assimilés ou privés
recevant des bénéficiaires de l'aide sociale *montant maximum*.<br />
En ce qui concerne les cliniques situées dans les stations de cure pour
tuberculeux, le tarif de responsabilité des caisses, prévu à l'article L. 162-24
ne peut, pour l'ensemble des frais de séjour et des frais médicaux ou
pharmaceutiques, excéder le prix de journée du sanatorium public le plus proche.

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747572
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747572.xml
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###### Article R162-37
Lorsqu'un assuré social choisit pour des raisons de convenances personnelles un
établissement privé d'hospitalisation mentionné à l'article R. 162-26 dont le
tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement hospitalier
soit public, soit privé à but non lucratif participant à l'exécution du service
public, soit privé conventionné le plus proche ou le plus aisément accessible à
partir de sa résidence et dans lequel il aurait, sous réserve de l'avis du
médecin chargé du contrôle médical, pu recevoir, dans les conditions voulues
d'hébergement et de traitement, les soins appropriés à son état, l'organisme
d'assurance maladie auquel il est affilié ne participe aux frais de séjour
exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité applicable à
ce dernier établissement.<br />
Lors de la prise en charge, l'organisme payeur avise l'assuré des conditions
particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux
remboursements afférents à des hospitalisations dans les établissements à
vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi n°
70-1318 du 31 décembre 1970, dans les maisons de repos et de convalescence et
dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.