Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
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###### Article L821-1 ###### Article L821-1
@ -68,8 +68,10 @@ Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge
minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.<br /> minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.<br />
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit
valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du
présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou
fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente
d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être
servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit.
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à