diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l821-1.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l821-1.md index bf2f2281839..c2b1eebdccf 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l821-1.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l821-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-06-19 -Date de fin: 2020-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000042012324 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/23/LEGIARTI000042012324.xml +Date de début: 2020-07-01 +Date de fin: 2021-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000041398803 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/88/LEGIARTI000041398803.xml --- ###### Article L821-1 @@ -68,8 +68,10 @@ Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait -valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente +Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit +allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du +présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou +fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à