Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042012324
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Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2021-05-01
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###### Article L821-1
@ -68,8 +68,10 @@ Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge
minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.<br />
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait
valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit
allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du
présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou
fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente
d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être
servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit.
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à