Décret n° 2023-1127 du 30 novembre 2023 relatif à la pénalité financière applicable aux pharmacies d'officine, mutualistes et de sociétés de secours minières prévue à l'article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048501224
NOR: SPRP2318004D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/50/12/JORFTEXT000048501224.xml
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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030155778
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- [Article R162-21](article_r162-21.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048503695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/50/36/LEGIARTI000048503695.xml
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###### Article R162-20-9
Pour l'application de l'article L. 162-16-3-2, l'entité légale gérant le
répertoire national de vérification des médicaments adresse au ministre chargé
de la santé, le premier et le troisième mois de chaque trimestre, au plus tard
le septième jour du mois, les éléments permettant d'identifier les pharmacies
d'officine, mutualistes ou de sociétés de secours minières qui n'ont pas
respecté, au cours des trois derniers mois, l'obligation de désactiver
l'identifiant unique de la boîte de médicament.<br />
Le ministre chargé de la santé transmet ces éléments, au plus tard le dixième
jour du même mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'exclusion
de ceux relatifs aux pharmacies à l'encontre desquelles le directeur général
d'une agence régionale de santé a, depuis moins de trois mois à compter de la
date mentionnée à l'alinéa précédent, prononcé en application de l'article L.
5472-1 du code de la santé publique une pénalité financière pour les mêmes
faits.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet, au plus tard le quinzième
jour du même mois, à chaque directeur d'un organisme local d'assurance maladie
relevant du régime général les éléments relatifs aux pharmacies d'officine de
son ressort géographique.<br />
Sur la base des éléments transmis lors du premier mois de chaque trimestre, le
directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie, au cours du mois, à
chaque exploitant de pharmacie concerné les faits qui lui sont reprochés ainsi
que le montant de la pénalité qu'il encourt. Il l'informe qu'il dispose d'un
délai d'un mois à compter de cette notification pour se mettre en conformité et,
le cas échéant, pour présenter des observations en pouvant se faire assister
d'un conseil.<br />
S'il résulte des éléments transmis lors du troisième mois de chaque trimestre
que la pharmacie ne s'est pas mise en conformité à l'expiration du délai
prescrit, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer
la pénalité prévue à l'article L. 162-16-3-2 du présent code. La notification de
la sanction indique les motifs de celle-ci ainsi que les modalités et le délai
du paiement. Elle mentionne les voies et délais de recours.