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- [Article R162-20-6](article_r162-20-6.md)
- [Article R162-20-7](article_r162-20-7.md)
- [Article R162-20-8](article_r162-20-8.md)
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- [Article R162-21](article_r162-21.md)
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048503695
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/50/36/LEGIARTI000048503695.xml
+---
+
+###### Article R162-20-9
+
+Pour l'application de l'article L. 162-16-3-2, l'entité légale gérant le
+répertoire national de vérification des médicaments adresse au ministre chargé
+de la santé, le premier et le troisième mois de chaque trimestre, au plus tard
+le septième jour du mois, les éléments permettant d'identifier les pharmacies
+d'officine, mutualistes ou de sociétés de secours minières qui n'ont pas
+respecté, au cours des trois derniers mois, l'obligation de désactiver
+l'identifiant unique de la boîte de médicament.
+
+Le ministre chargé de la santé transmet ces éléments, au plus tard le dixième
+jour du même mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'exclusion
+de ceux relatifs aux pharmacies à l'encontre desquelles le directeur général
+d'une agence régionale de santé a, depuis moins de trois mois à compter de la
+date mentionnée à l'alinéa précédent, prononcé en application de l'article L.
+5472-1 du code de la santé publique une pénalité financière pour les mêmes
+faits.
+
+La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet, au plus tard le quinzième
+jour du même mois, à chaque directeur d'un organisme local d'assurance maladie
+relevant du régime général les éléments relatifs aux pharmacies d'officine de
+son ressort géographique.
+
+Sur la base des éléments transmis lors du premier mois de chaque trimestre, le
+directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie, au cours du mois, à
+chaque exploitant de pharmacie concerné les faits qui lui sont reprochés ainsi
+que le montant de la pénalité qu'il encourt. Il l'informe qu'il dispose d'un
+délai d'un mois à compter de cette notification pour se mettre en conformité et,
+le cas échéant, pour présenter des observations en pouvant se faire assister
+d'un conseil.
+
+S'il résulte des éléments transmis lors du troisième mois de chaque trimestre
+que la pharmacie ne s'est pas mise en conformité à l'expiration du délai
+prescrit, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer
+la pénalité prévue à l'article L. 162-16-3-2 du présent code. La notification de
+la sanction indique les motifs de celle-ci ainsi que les modalités et le délai
+du paiement. Elle mentionne les voies et délais de recours.