Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880483
Ancien identifiant: 1DX982445
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/04/JORFTEXT000000880483.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-08
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000036679595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/95/LEGIARTI000036679595.xml
Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037456263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/62/LEGIARTI000037456263.xml
---
###### Article D242-12
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est
fixé à 1,70 %.<br />
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due
en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le
taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision
unilatérale de l'employeur.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :<br />
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2
est fixé à 4,90 % ;<br />
1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à
4,90 % ;<br />
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même
article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont
redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006735902
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735902.xml
Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037456443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456443.xml
---
###### Article D242-13
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :<br />
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 :<br />
1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des
avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues
au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le
revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque
le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la
valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du
paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du
travail ;<br />
2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages
mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant
mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur
horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par
le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale
hebdomadaire du travail ;<br />
3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de
leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12
n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent
alinéa.<br />
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application
des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.
<div>
1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des
avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions
prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail,
soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation,
lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du
produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la
date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale
hebdomadaire du travail ;<br />
</div>
<div>
2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages
mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant
mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur
horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par
le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale
hebdomadaire du travail ;<br />
</div>
<div>
3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de
leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12
n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent
alinéa.<br />
</div>
<div>
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application
des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.<br />
</div>