Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -8,3 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172360
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- [Article D162-2-1](article_d162-2-1.md)
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- [Article D162-2-2](article_d162-2-2.md)
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- [Article D162-2-3](article_d162-2-3.md)
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- [Article D162-2-4](article_d162-2-4.md)
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- [Article D162-2-5](article_d162-2-5.md)
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- [Article D162-2-6](article_d162-2-6.md)
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- [Article D162-2-7](article_d162-2-7.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-31
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Date de fin: 2001-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006735440
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02DXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735440.xml
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###### Article D162-2-3
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I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est
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composé des membres suivants :<br />
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1° Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par
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arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
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l'économie ;<br />
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2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
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3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
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4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
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répression des fraudes ou son représentant ;<br />
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5° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;<br />
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6° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné
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conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
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travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie
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et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le
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directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
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Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par
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des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de
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sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie
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doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.<br />
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II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant
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du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche
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ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux
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travaux du comité, avec voix consultative.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-31
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Date de fin: 2001-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006735443
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02EXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735443.xml
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###### Article D162-2-4
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Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :<br />
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a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;<br />
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b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9
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ou son représentant ;<br />
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c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé
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publique ou son représentant.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-31
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Date de fin: 2001-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006735446
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02FXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735446.xml
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###### Article D162-2-5
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Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
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l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du
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médicament, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale,
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les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à
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l'article L. 162-17-3.<br />
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Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents
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sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L.
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162-17-3.<br />
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Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité
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de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
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l'économie et de l'industrie.<br />
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Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des
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spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à
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l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-31
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Date de fin: 2001-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006735449
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02GXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735449.xml
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###### Article D162-2-6
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Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président.
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Le président fixe l'ordre du jour des séances.<br />
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Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui
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sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité
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simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un
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d'entre eux.<br />
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Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en
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application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.<br />
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En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le
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vice-président.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-31
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Date de fin: 2001-03-28
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006735453
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D02HXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735453.xml
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###### Article D162-2-7
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Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.<br />
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Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité
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sociale.<br />
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Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des
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rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité
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sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.<br />
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Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs
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adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs
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ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont
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susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les
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organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le
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président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux
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ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-2-3.<br />
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Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres
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membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification
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||||
concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du
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ministère chargé de la sécurité sociale.<br />
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Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes
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associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont
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un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent
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se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect
|
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dans l'entreprise concernée.
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