Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1997-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172584
- [Article L241-11](article_l241-11.md)
- [Article L241-12](article_l241-12.md)
- [Article L241-13](article_l241-13.md)
- [Article L241-14](article_l241-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006742374
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742374.xml
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###### Article L241-14
Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en
vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169
heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations
d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre
de l'obligation de nourriture des salariés.<br />
Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas
fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la
limite des cotisations correspondantes.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui
d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale
ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13.