Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
 ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION)
 ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES)
ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES
ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX
ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
 ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR
 ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
 ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
 ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 ART. 145 A 162 : RESSOURCES
ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES)
ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES
ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES
 ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE)
 ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES
ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000326051
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Date de début: 2011-12-23
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###### Article L242-11
Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont
calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L.
131-6-2. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement
de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à
l'article L. 611-3.<br />
Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non
agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L.
131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont
applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à
l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la
cotisation les travailleurs indépendants justifiant d'un revenu d'activité
inférieur à un montant déterminé ainsi que ceux ayant atteint un âge déterminé
et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge
déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent alinéa.
Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants
non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par
décret fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une réduction dans
la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec
tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2015-01-01
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Date de début: 2015-01-01
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###### Article R242-13
La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année.<br />
Le taux de la cotisation est le taux applicable aux rémunérations ou gains
perçus par les salariés pour la couverture des prestations familiales.
janvier au 31 décembre de chaque année.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026892106
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###### Article R242-14
I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus
nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont
calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :<br />
I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu
d'activité mentionnée à l'article R. 115-5, les cotisations sociales
provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées
provisoirement sur la base la plus élevée parmi :<br />
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité,
le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations
@ -31,20 +32,25 @@ des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.<br />
II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes
mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du
premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans
les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le
calcul des cotisations dues à ces organismes.<br />
I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les
conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul
des cotisations dues à ces organismes.<br />
III.-Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le
calcul des cotisations majorée de celles-ci.<br />
III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées
sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.<br />
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est
notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa
date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette
base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et
contributions définitives.<br />
notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-1,
dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de
l'article R. 115-5. Les cotisations et contributions sociales calculées sur
cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et
contributions définitives des années civiles considérées.<br />
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette
mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées
notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées
sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article
R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues.
R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette
pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à
l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites
accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve
qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.