Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
This commit is contained in:
République française 1995-01-10 00:00:00 +01:00
parent 1758987b80
commit 80c5b949f3

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1995-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006737020
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737020.xml
Date de début: 1995-01-10
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737021
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737021.xml
---
###### Article D461-25
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents
cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article
1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive,
demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale
post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie
ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes
sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.<br />
cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la
sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de
l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est
inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance
médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance
maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses
correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.<br />
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à
l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition