Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2003-08-01
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Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2019-09-01
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###### Article R831-10
@ -16,6 +16,6 @@ résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agrico
compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou
serait susceptible de bénéficier.<br />
En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de
salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être
versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux
caractéristiques de logement décent prévue à l'article R. 831-13, l'allocation
de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2003-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006754385
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R13AXXAI
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Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006754386
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R13AXXAJ
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###### Article R831-13
Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le
logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il
s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :<br />
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les
caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n°
2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris
pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.<br />
1°) un poste d'eau potable ;<br />
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier
alinéa ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du
I de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre
dérogatoire, par l'organisme payeur ;<br />
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ;<br />
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de
demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en
justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé
à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;<br />
4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée
;<br />
5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9
novembre 1968.<br />
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les
logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat
de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme
d'habitation à loyer modéré.<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un
logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus,
l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une
durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil
d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
également être tenu informé.<br />
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
préfet.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au
bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une
solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire
une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.
pris effet dans le même délai.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.<br />
c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en
informer son conseil d'administration et le préfet.<br />
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2003-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006754468
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R22AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754468.xml
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754469
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R22AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754469.xml
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###### Article R831-22
@ -18,15 +18,14 @@ dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour
effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation
de logement ;<br />
2°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des
travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation
aux normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par
arrêté du ministre chargé du logement ;<br />
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des
travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;<br />
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir
leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à
l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour
le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont
réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de
la construction et de l'habitation.