Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS

RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
ABROGE LES ART. 1ER A 18 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961, MODIFIE PAR LE DECRET 61858 DU 31-07-1961
 A L'ART. 10 DU DECRET 59139 DU 07-01-1959, MODIFIE, LA REFERENCE A L'ART. 12 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961 EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE A L'ART. 12 DU PRESENT DECRET (MAJORATION DE RETARD).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000512127
Ancien identifiant: 1DX972230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/21/JORFTEXT000000512127.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748466
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R18AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748466.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748467
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R18AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748467.xml
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###### Article R243-18
Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui
n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.
243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.<br />
Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues
par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date
d'exigibilité des cotisations.<br />
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du
montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des
salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de
l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du
code du travail.<br />
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la
majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année
qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-29
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749073
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749073.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006749074
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749074.xml
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###### Article R243-20
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des
majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3,
R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la
totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.<br />
I. - Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des
majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14,
R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est
recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à
application des majorations.<br />
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de
remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours
qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force
majeure.<br />
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les
demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du
@ -24,13 +30,15 @@ Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si l
bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que
de la commission de recours amiable doivent être motivées.<br />
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard,
fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard,
doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions du I, aucune remise de la majoration de 5
% du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des
salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles
mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ne peut être accordée lorsque
l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions
prévues à l'article R. 243-59.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable
ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur
compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force
majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à
l'alinéa précédent.
La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des
rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des
cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé
mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ne peut pas faire l'objet de
remise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748808
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748808.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006748809
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748809.xml
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###### Article R243-22
Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs
indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations
familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque
trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.<br />
Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes
exerçant les professions libérales, en application de la législation concernant
les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des
articles R. 133-26 à R. 133-30.<br />
Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des
recouvrements.<br />
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des
cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les
personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date
de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de
recouvrement dont ils relèvent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748813
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748813.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748814
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748814.xml
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###### Article R243-24
Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux
cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs
et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été
acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.
et les personnes exerçant les professions libérales lorsque ces cotisations
n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.