Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS

PUBLICATION EN ANNEXE DU NOMBRE DE VOIX DES ADMINISTRATEURS D'UNION DEPARTEMENTALE D'ASSOCIATIONS FAMILIALES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000851191
Ancien identifiant: 1DX970158
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751135
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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
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###### Article R611-79
Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article
R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans
préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation
dont ils relèvent.<br />
I. ― La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une
convention avec les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 auxquels elle
entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les
opérations mentionnées au même article.<br />
Les caisses de base exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé
convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées
par la convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84.
Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris
après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.<br />
Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de
l'organisme.<br />
II. ― Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I, les
organismes mentionnés à l'article L. 611-20 doivent remplir les conditions
suivantes :<br />
1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :<br />
a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à
effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;<br />
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour
effectuer ces mêmes opérations ;<br />
c) Groupements constitués par ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution
de ces opérations, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par
arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale
;<br />
d) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;<br />
2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique
et efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la
gestion du régime ;<br />
3° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses
de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article
L. 611-20 ;<br />
4° Justifier qu'ils disposent de garanties, notamment par la souscription d'un
contrat de cautionnement, permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale
les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes
chargées de tenir les comptes financiers prévus à l'article R. 611-89 ;<br />
5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des
circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu
que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751139
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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
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---
###### Article R611-80
L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée
par la Caisse nationale du régime social des indépendants.<br />
I. ― En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de
l'article R. 611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la
caisse nationale.<br />
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :<br />
II. ― Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de
réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et
informations à fournir.<br />
1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :<br />
III. ― Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la
caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En
cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.<br />
a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à
assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;<br />
IV. ― Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont
immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.<br />
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour
effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;<br />
c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de
l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont
les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi
économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans
leur participation à la gestion du régime ;<br />
3° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur
permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent
l'habilitation.
Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à
l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de
conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle
lui a été communiquée.A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision
de la caisse nationale prend son entier effet.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751142
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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017730006
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---
###### Article R611-81
Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse de base pour le
compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L.
611-20.<br />
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse
de base transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis
indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle
estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.<br />
La caisse de base informe le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du
régime social des indépendants et par les représentants des organismes
mentionnés à l'article L. 611-20, conformément à leur statut.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751145
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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729996.xml
---
###### Article R611-82
L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription
d'une caisse de base, soit pour une zone géographique plus restreinte.<br />
La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe : 1°
Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des
obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires
pris pour l'application du présent titre ;<br />
Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à
l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au
deuxième alinéa de l'article L. 611-20.<br />
2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de
dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre
la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des
opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;<br />
Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.<br />
3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la
réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus à l'article R. 611-87
;<br />
Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un
délai de huit jours à la caisse de base et à l'organisme intéressé. Elles sont
immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.<br />
4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse
nationale et les caisses de base.<br />
Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à
compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation
est réputée acquise.<br />
Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres
peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la
date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce
délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.<br />
Dans le cas d'une décision implicite d'habilitation, le délai d'opposition des
ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée
acquise.<br />
En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres mentionnés
ci-dessus peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui
doit intervenir dans le mois suivant cette demande.
Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751148
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R083XXAC
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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729993.xml
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###### Article R611-83
Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second
alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un
organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce
délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de
la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette
demande.<br />
I. ― La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes
remplissent les conditions prévues au II de l'article R. 611-79.<br />
La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base
intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à
l'article R. 611-82.
II. ― La convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est
résiliée dans les cas suivants :<br />
1° L'organisme cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79
;<br />
2° Pendant une durée de deux années consécutives, indépendamment de l'éventuel
renouvellement de la convention, l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23
000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie ou un effectif de 15 000
cotisants à l'assurance maladie des professions libérales ;<br />
3° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique
rendant ce contrôle impossible.<br />
III. ― Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le directeur
général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit
l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois
à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la
caisse nationale.A compter de la date de réception de ces observations ou, le
cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse
nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme
conventionné.A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale
dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.<br />
La décision de résiliation est motivée.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751151
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R084XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/11/LEGIARTI000006751151.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017729990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729990.xml
---
###### Article R611-84
La caisse de base conclut une convention avec les organismes habilités auxquels
elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.<br />
Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de
la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil
d'administration de la caisse nationale.
Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la
caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale
intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est
conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R.
611-79.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751154
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R085XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/11/LEGIARTI000006751154.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729986.xml
---
###### Article R611-85
La convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84 fixe, en tant
que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés
s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes
réglementaires pris pour l'application du présent titre.<br />
La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 611-21, conclue entre la caisse nationale et chacun des organes
nationaux représentant les organismes conventionnés, fixe :<br />
Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et
les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses de
base et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des
opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.<br />
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et
réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L.
611-20 ;<br />
Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses
facultatives.
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;<br />
3° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés
et des conditions d'exécution de leurs missions ;<br />
4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités
confiées aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier
de leur versement aux organes nationaux qui les représentent ;<br />
5° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la
convention.<br />
La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la
définition des objectifs.<br />
La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au
ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au
ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751157
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R086XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/11/LEGIARTI000006751157.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017729981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729981.xml
---
###### Article R611-86
L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité ne remplit plus les
conditions prévues au 1° de l'article R. 611-80.<br />
L'arrêté mentionné à l'article L. 611-22, pris par le ministre chargé de la
sécurité sociale et le ministre chargé du budget, définit, compte tenu des
objectifs et des moyens fixés dans la convention d'objectifs et de gestion
prévue à l'article L. 611-7 :<br />
L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil,
l'organisme n'a pas atteint un effectif de :<br />
1° Les objectifs des organismes conventionnés liés à la mise en oeuvre des
dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des
opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;<br />
1° 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la
circonscription d'une caisse de base ;<br />
2° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces opérations ;<br />
2° 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une
partie de la circonscription d'une caisse de base.<br />
Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la
circonscription de la caisse de base, une nouvelle habilitation, limitée à ces
départements, peut être accordée.<br />
Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, pour une caisse de base, par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris sur proposition de la
caisse de base et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas, les nouveaux
effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse de base
l'encaissement des cotisations et le service des prestations.<br />
L'habilitation est également retirée :<br />
1° Lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne
dispose plus sur le territoire national d'une organisation administrative lui
permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ;<br />
2° Lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement
d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite
d'adhésions nouvelles.<br />
Dans les cas de retrait prévus ci-dessus, la caisse nationale se prononce au vu
de l'avis de la caisse de base et des observations de l'organisme.<br />
En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou
d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait
d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale,
après avis de la caisse de base et de la caisse nationale et au vu des
observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code
des assurances et les groupements de sociétés d'assurances, le retrait est
prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé
de la sécurité sociale.
3° Les modalités de détermination des remises de gestion accordées en
contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés, ainsi que les
modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les
représentent.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751161
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R087XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/11/LEGIARTI000006751161.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729977.xml
---
###### Article R611-87
Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, les
conventions passées par la caisse de base avec cet organisme sont résiliées de
plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme un droit à
indemnité.
Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 611-21, conclus entre les organismes conventionnés et les organes
nationaux qui les représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration
et l'évaluation de l'exécution par les organismes conventionnés des opérations
mentionnées à l'article L. 611-20.<br />
Les contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale
du régime social des indépendants et aux caisses de base concernées.<br />
La Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base
vérifient conjointement que l'organisme conventionné a atteint les objectifs
fixés dans son contrat local.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751164
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R088XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/11/LEGIARTI000006751164.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729972.xml
---
###### Article R611-88
Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de
ce projet la ou les caisses de base intéressées et, par l'intermédiaire de
celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale
intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses de
base, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors
qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article R. 611-80.<br />
I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les
opérations prévues à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent
des remises de gestion.<br />
Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas la
condition d'effectif minimum prévue à l'article R. 611-86, l'organisme résultant
de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il
atteigne l'effectif exigé par cette disposition et que la ou les caisses de base
et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois
avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer
l'habilitation.
Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs
et de gestion prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse
nationale.<br />
II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 611-21 déterminent les modalités communes de
calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les
organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :<br />
1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie
entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de
cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;<br />
2° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes
nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés
auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des
résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales
d'objectifs et de moyens.<br />
III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la
Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes
conventionnés qu'ils représentent.<br />
Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751929
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R089XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751929.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729970.xml
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###### Article R611-89
Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux
caisses de base avec lesquelles ils ont passé convention tous documents
administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à
l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de
fonctionnement comparés des organismes conventionnés.<br />
Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le
ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des
prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la
caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état
prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget fixe la liste de ces documents.
La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états
prévisionnels de dépenses.<br />
Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées
par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif,
conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse
nationale.<br />
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné
correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce
dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités
relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751166
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R090XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/11/LEGIARTI000006751166.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729963.xml
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###### Article R611-90
Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par
les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 611-20 peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse de
base.<br />
I. ― Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de
l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés,
sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la
législation dont ils relèvent.<br />
Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après
avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
II. ― Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les
directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application
par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 des
dispositions législatives et réglementaires et des stipulations
conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des
cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations
maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme
conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.<br />
III. ― Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon
un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la
caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les
organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à
l'article L. 114-6.<br />
IV. ― Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale
et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au
contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un
rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes
conventionnés.