Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE.
APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503737
Ancien identifiant: 1DX981460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503737.xml
This commit is contained in:
République française 2009-08-03 00:00:00 +02:00
parent 3f306bf517
commit 7d105d364e

View file

@ -1,30 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-14
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006747699
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747699.xml
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000020952376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/23/LEGIARTI000020952376.xml
---
###### Article R165-1
Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être
remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, sur prescription
d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de l'article L.
4321-1 du code de la santé publique, ou sur prescription d'un infirmier
conformément aux dispositions de l'article L. 4311-1 dudit code, que s'ils
figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission
spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du
présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et
prestations".<br />
remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur
prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L.
4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé
publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la
commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.
165-1 du présent code et dénommée " commission d'évaluation des produits et
prestations ".<br />
Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs
et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de
l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement,
l'article L. 4362-10 du code de la santé publique.A chaque renouvellement,
l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits
délivrés et la date de cette délivrance.<br />