diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_1/article_r165-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_1/article_r165-1.md index cba407e6e87..58e9ca0b6e1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_1/article_r165-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_1/article_r165-1.md @@ -1,30 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-14 -Date de fin: 2009-08-03 -Identifiant: LEGIARTI000006747699 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X165R01AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747699.xml +Date de début: 2009-08-03 +Date de fin: 2009-09-05 +Identifiant: LEGIARTI000020952376 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/23/LEGIARTI000020952376.xml --- ###### Article R165-1 Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être -remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, sur prescription -d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de l'article L. -4321-1 du code de la santé publique, ou sur prescription d'un infirmier -conformément aux dispositions de l'article L. 4311-1 dudit code, que s'ils -figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité -sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission -spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du -présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et -prestations".
+remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur +prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. +4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé +publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé +de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la +commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. +165-1 du présent code et dénommée " commission d'évaluation des produits et +prestations ".
Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de -l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, +l'article L. 4362-10 du code de la santé publique.A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.