diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_7/article_r162-36-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_7/article_r162-36-3.md
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@@ -1,15 +1,15 @@
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-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-12
-Date de fin: 2026-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000044473985
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/39/LEGIARTI000044473985.xml
+Date de début: 2026-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050942038
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/20/LEGIARTI000050942038.xml
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###### Article R162-36-3
-I.-Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans
+I. - Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans
le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé
par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
@@ -21,9 +21,9 @@ de la dotation complémentaire si l'indicateur concerné n'a jamais fait l'objet
d'un recueil généralisé et obligatoire dans le cadre d'une campagne
nationale.
-II.-Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis pour
-un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la date
-de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa
+II. - Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis
+pour un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la
+date de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa
dotation complémentaire. L'agence propose également des modalités
d'accompagnement.
@@ -55,7 +55,7 @@ de santé.
L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la
notification pour payer la pénalité.
-III.-Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L.
+III. - Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L.
162-23-15 est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de
la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
@@ -64,13 +64,7 @@ pendant trois années consécutives sans changement dans la définition de
l'indicateur, le résultat de l'établissement de santé est inférieur au seuil
minimal mentionné au même article ;
-2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de
-l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au
-cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements
-exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes
-d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile
-précédant l'année considérée ;
-
-3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de
-comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison
-sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
+2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4°
+de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé
+au cours de l'année civile précédant l'année considérée ou des recettes
+d'assurance maladie perçues.