diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_7/article_r162-36-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_7/article_r162-36-3.md index 2f26ce920e5..dae52e6d85d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_7/article_r162-36-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_7/article_r162-36-3.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-12 -Date de fin: 2026-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044473985 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/39/LEGIARTI000044473985.xml +Date de début: 2026-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050942038 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/20/LEGIARTI000050942038.xml --- ###### Article R162-36-3 -I.-Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans +I. - Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
@@ -21,9 +21,9 @@ de la dotation complémentaire si l'indicateur concerné n'a jamais fait l'objet d'un recueil généralisé et obligatoire dans le cadre d'une campagne nationale.
-II.-Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis pour -un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la date -de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa +II. - Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis +pour un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la +date de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa dotation complémentaire. L'agence propose également des modalités d'accompagnement.
@@ -55,7 +55,7 @@ de santé.
L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour payer la pénalité.
-III.-Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L. +III. - Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L. 162-23-15 est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
@@ -64,13 +64,7 @@ pendant trois années consécutives sans changement dans la définition de l'indicateur, le résultat de l'établissement de santé est inférieur au seuil minimal mentionné au même article ;
-2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de -l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au -cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements -exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes -d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile -précédant l'année considérée ;
- -3° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de -comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison -sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. +2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° +de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé +au cours de l'année civile précédant l'année considérée ou des recettes +d'assurance maladie perçues.