Décret n° 2015-123 du 4 février 2015 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « échanges inter régimes de retraite »

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030195041
NOR: AFSS1424115D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/19/50/JORFTEXT000030195041.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2015-02-07
Identifiant: LEGIARTI000028796316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/63/LEGIARTI000028796316.xml
Date de début: 2015-02-07
Date de fin: 2019-07-08
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/19/83/LEGIARTI000030198335.xml
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###### Article R161-69-1
Conformément à l'article L. 161-1-6, est autorisée la création, par la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de
données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite
".<br />
I.-Conformément à l'article L. 161-17-1-1, est autorisée la création, par la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un
traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes
de retraite ".<br />
Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de
l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations
@ -39,11 +39,17 @@ de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
6° Le droit à l'allocation spéciale d'invalidité mentionnée à l'article L.
815-24.<br />
Ce traitement a également pour finalité de contribuer à la production, par les
organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 161-69-2 et les services de
l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de
l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de statistiques à des fins
de pilotage des politiques publiques.<br />
II.-Ce traitement a également pour finalités :<br />
1° De permettre d'effectuer des requêtes afin de sélectionner les pensionnés
susceptibles de faire l'objet de mesures spécifiques en fonction de leurs
montants de pensions ;<br />
2° De contribuer à la production, par les organismes contributeurs mentionnés à
l'article R. 161-69-2 et les services de l'Etat placés sous l'autorité des
ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la
fonction publique, de statistiques à des fins de pilotage des politiques
publiques.<br />
Toutefois, sont seuls autorisés les traitements statistiques qui conduisent à
afficher ou à éditer des résultats de requêtes dont le dénombrement est

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2015-02-07
Identifiant: LEGIARTI000028796334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/63/LEGIARTI000028796334.xml
Date de début: 2015-02-07
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000030198322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/19/83/LEGIARTI000030198322.xml
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###### Article R161-69-3
@ -29,16 +29,15 @@ prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;<br />
7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.<br />
II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R.
161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées du
deuxième au huitième alinéa de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes
utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction,
du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R.
161-69-1.<br />
161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées au I
et au 1° du II de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les
agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du
versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.<br />
III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R.
161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur
mission et pour la finalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R.
161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement
habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés
sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de
l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
mission et pour la finalité mentionnée au 2° du II de l'article R. 161-69-1, les
agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein
des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité
respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du
budget et de la fonction publique.