Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006735881
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735881.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735882
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06FXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735882.xml
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###### Article D242-6-5
Les majorations visées à l'article D. 242-6-4 sont fixées par délibération de la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée
à l'article L. 221-4. Cette délibération est adressée au ministre chargé de la
sécurité sociale au plus tard le 15 novembre de chaque année. Elle est approuvée
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget et publiée au Journal officiel de la République française.<br />
La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4
conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République
française.<br />
Si les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de
la gestion de la branche, le ministre chargé de la sécurité sociale, dans les
dix jours suivant la réception de la délibération, met en demeure la commission
de fixer des majorations permettant d'obtenir l'équilibre des dépenses et des
recettes dans les dix jours suivant la réception de la mise en demeure.<br />
Si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget.<br />
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont des délais
francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un
samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour
férié ou le samedi.
L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre
chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006736388
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/63/LEGIARTI000006736388.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736389
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/63/LEGIARTI000006736389.xml
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###### Article D242-6
Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 est pris sur le
rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget.<br />
Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est
pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget.<br />
L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales.<br />
L'arrêté prévu au septième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre
chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.