Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2018-11-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000036432562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/25/LEGIARTI000036432562.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/15/LEGIARTI000037671539.xml
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###### Article L542-2
@ -38,15 +38,15 @@ des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juill
3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie
réglementaire.<br />
II. - Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2°
du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment
habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un
logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au
locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant
un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le
constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour
être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en
II.-Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du
I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité
par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement
décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire
ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai
maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat
établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être
qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en
conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement
conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant
du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de
@ -71,7 +71,14 @@ logement.<br />
III.-Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
2° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité prévu au
premier alinéa du II :<br />
premier alinéa du II ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai
prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par
le propriétaire mais qui ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de
police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la
construction et de l'habitation, des articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code,
des articles L. 511-1 à L. 511-7 dudit code, de l'article L. 1311-4 du code de
la santé publique, des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du même code, et des
articles L. 1334-1 à L. 1334-12 dudit code :<br />
1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par
l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait