Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000036432562
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/25/LEGIARTI000036432562.xml
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Date de début: 2018-11-25
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037671539
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/15/LEGIARTI000037671539.xml
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###### Article L542-2
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@ -38,15 +38,15 @@ des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juill
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3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie
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réglementaire.<br />
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II. - Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2°
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du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment
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habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un
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logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°
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89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au
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locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant
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un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le
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constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour
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être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en
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II.-Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du
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I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité
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par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement
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décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du
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6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire
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ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai
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maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat
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établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être
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qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en
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conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement
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conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant
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du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de
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@ -71,7 +71,14 @@ logement.<br />
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III.-Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
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2° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité prévu au
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premier alinéa du II :<br />
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premier alinéa du II ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai
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prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par
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le propriétaire mais qui ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de
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police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la
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construction et de l'habitation, des articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code,
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des articles L. 511-1 à L. 511-7 dudit code, de l'article L. 1311-4 du code de
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la santé publique, des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du même code, et des
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articles L. 1334-1 à L. 1334-12 dudit code :<br />
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1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par
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l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait
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