Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000036432562
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/25/LEGIARTI000036432562.xml
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Date de début: 2018-11-25
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037671539
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/15/LEGIARTI000037671539.xml
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###### Article L542-2
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I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale,
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I.-L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale,
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qu'aux personnes :<br />
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1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur
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@ -38,15 +38,15 @@ des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juill
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3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie
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réglementaire.<br />
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II. - Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2°
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du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment
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habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un
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logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°
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89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au
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locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant
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un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le
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constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour
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être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en
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II.-Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du
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I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité
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par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement
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décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du
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6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire
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ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai
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maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat
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établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être
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qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en
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conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement
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conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant
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du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de
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@ -69,9 +69,16 @@ L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des
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lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du
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logement.<br />
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III. - Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
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III.-Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
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2° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité prévu au
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premier alinéa du II :<br />
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premier alinéa du II ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai
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prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par
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le propriétaire mais qui ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de
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police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la
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construction et de l'habitation, des articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code,
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des articles L. 511-1 à L. 511-7 dudit code, de l'article L. 1311-4 du code de
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la santé publique, des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du même code, et des
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articles L. 1334-1 à L. 1334-12 dudit code :<br />
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1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par
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l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait
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@ -102,7 +109,7 @@ définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiemen
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de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation
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conservée.<br />
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IV. - A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le
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IV.-A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le
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logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du
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présent article, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire
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ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de
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@ -119,17 +126,17 @@ logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I
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présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier
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alinéa du III.<br />
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V. - Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme
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V.-Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme
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payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat
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de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas
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échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède
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le montant du loyer et des charges récupérables.<br />
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VI. - Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être
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VI.-Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être
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accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des
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conditions fixées par décret.<br />
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VII. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil
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VII.-L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil
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suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
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Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies
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antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier
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@ -147,7 +154,7 @@ code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
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loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce
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logement ou lorsqu'elles sont relogées.<br />
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VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
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VIII.-L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
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d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne
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liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou
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descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce
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