Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2018-11-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000036432562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/25/LEGIARTI000036432562.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/15/LEGIARTI000037671539.xml
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###### Article L542-2
I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale,
I.-L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale,
qu'aux personnes :<br />
1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur
@ -38,15 +38,15 @@ des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juill
3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie
réglementaire.<br />
II. - Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2°
du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment
habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un
logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au
locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant
un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le
constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour
être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en
II.-Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du
I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité
par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement
décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire
ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai
maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat
établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être
qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en
conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement
conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant
du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de
@ -69,9 +69,16 @@ L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des
lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du
logement.<br />
III. - Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
III.-Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
2° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité prévu au
premier alinéa du II :<br />
premier alinéa du II ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai
prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par
le propriétaire mais qui ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de
police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la
construction et de l'habitation, des articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code,
des articles L. 511-1 à L. 511-7 dudit code, de l'article L. 1311-4 du code de
la santé publique, des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du même code, et des
articles L. 1334-1 à L. 1334-12 dudit code :<br />
1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par
l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait
@ -102,7 +109,7 @@ définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiemen
de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation
conservée.<br />
IV. - A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le
IV.-A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le
logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du
présent article, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire
ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de
@ -119,17 +126,17 @@ logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I
présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier
alinéa du III.<br />
V. - Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme
V.-Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme
payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat
de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas
échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède
le montant du loyer et des charges récupérables.<br />
VI. - Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être
VI.-Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des
conditions fixées par décret.<br />
VII. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil
VII.-L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies
antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier
@ -147,7 +154,7 @@ code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce
logement ou lorsqu'elles sont relogées.<br />
VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
VIII.-L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne
liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou
descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce