From 6f7dbbd4345cb4636048644a11ad4c1ea238bcb8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 26 Oct 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B067-542=20du=2030=20juin=20?= =?UTF-8?q?1967=20CAISSE=20NATIONALE=20D'ASSURANCE=20MALADIE=20ET=20MATERN?= =?UTF-8?q?ITE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000338440 Ancien identifiant: 1DX967542 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/84/JORFTEXT000000338440.xml --- .../titre_i/chapitre_1er/article_r611-2.md | 85 ++++++++++--------- 1 file changed, 44 insertions(+), 41 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_i/chapitre_1er/article_r611-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_i/chapitre_1er/article_r611-2.md index ce6e20678e2..27e2264c47b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_i/chapitre_1er/article_r611-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_i/chapitre_1er/article_r611-2.md @@ -1,58 +1,61 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2019-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000032093143 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/09/31/LEGIARTI000032093143.xml +Date de début: 2019-10-26 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039278160 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/81/LEGIARTI000039278160.xml --- ###### Article R611-2 -I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit -administrateurs, dont :
+I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 +procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation +des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative +ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.
-1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes -professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses -d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de -chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses -à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de -leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
+II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article R. 131-1 ou +les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes +prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur +indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter +du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale +dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation +prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé +pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois +tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le +caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
-2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France -métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la -caisse.
+III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur +mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus +exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité +sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf +opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
-II.-Siègent également au conseil avec voix consultative :
+Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, +comprend également les éléments suivants :
-1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi -les personnes cotisant au régime ;
+1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur +indépendant ;
-2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. -611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
+2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
-3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale -et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son -sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs -indépendants.
+3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;
-III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en -nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le -suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son -titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.
+4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant +dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus +par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de +l'article L. 613-4.
-IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national -assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
+IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date +de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. +Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
-V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la -sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil -d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le -demandent.
+En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la +radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen +donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies +et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des +organismes intéressés.
-Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des -professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration -et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois -qu'il le demande.
- -VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation -dont elle estime l'audition utile à son information. +V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est +délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à +l'article L. 651-1.