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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2019-10-26
-Identifiant: LEGIARTI000032093143
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/09/31/LEGIARTI000032093143.xml
+Date de début: 2019-10-26
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039278160
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/81/LEGIARTI000039278160.xml
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###### Article R611-2
-I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit
-administrateurs, dont :
+I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4
+procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation
+des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative
+ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.
-1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes
-professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses
-d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de
-chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses
-à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de
-leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
+II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article R. 131-1 ou
+les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes
+prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur
+indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter
+du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale
+dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation
+prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé
+pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois
+tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le
+caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
-2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France
-métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la
-caisse.
+III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur
+mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus
+exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité
+sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf
+opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
-II.-Siègent également au conseil avec voix consultative :
+Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception,
+comprend également les éléments suivants :
-1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi
-les personnes cotisant au régime ;
+1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur
+indépendant ;
-2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L.
-611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
+2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
-3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
-et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son
-sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs
-indépendants.
+3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;
-III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
-nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le
-suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son
-titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.
+4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant
+dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus
+par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de
+l'article L. 613-4.
-IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
-assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
+IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date
+de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation.
+Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
-V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
-sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil
-d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le
-demandent.
+En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la
+radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen
+donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies
+et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des
+organismes intéressés.
-Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des
-professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration
-et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois
-qu'il le demande.
-
-VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation
-dont elle estime l'audition utile à son information.
+V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est
+délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à
+l'article L. 651-1.