Décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029892881 NOR: AFSS1415225D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/89/28/JORFTEXT000029892881.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126978
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### Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
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- [Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés](titre_ier)
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- [Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations](titre_ii)
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- [Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions](titre_iii)
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- [Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.](titre_4)
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Date de début: 2014-12-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000029900362
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#### Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
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- [Article R912-1](article_r912-1.md)
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- [Article R912-2](article_r912-2.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029900373
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/03/LEGIARTI000029900373.xml
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###### Article R912-1
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Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa
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du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation
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acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2°
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et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions
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équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent.<br />
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Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des
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dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels
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la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la
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cotisation.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029900384
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/03/LEGIARTI000029900384.xml
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###### Article R912-2
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Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa
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du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties
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présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa
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:<br />
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1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie
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des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au
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b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie
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des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au
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moins 10 % de leurs revenus bruts ;<br />
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2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels
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ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux
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comportements en matière de consommation médicale.<br />
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Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des
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domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment
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des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions
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propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné et visant à
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réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au
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travail et la santé des salariés.<br />
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3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :<br />
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a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des
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intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens
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salarié et ayants droit ;<br />
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b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs
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ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides
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leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des
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dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement
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médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou
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à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.<br />
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Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de
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fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale
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sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte,
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le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre
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de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations
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contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu'elles
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couvrent.<br />
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La commission paritaire de branche contrôle la mise en œuvre de ces orientations
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par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de
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leurs salariés.
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