Décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029892881
NOR: AFSS1415225D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/89/28/JORFTEXT000029892881.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126978
### Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- [Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés](titre_ier)
- [Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations](titre_ii)
- [Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions](titre_iii)
- [Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.](titre_4)

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Date de début: 2014-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029900362
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#### Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- [Article R912-1](article_r912-1.md)
- [Article R912-2](article_r912-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029900373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/03/LEGIARTI000029900373.xml
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###### Article R912-1
Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa
du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation
acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2°
et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions
équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent.<br />
Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels
la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la
cotisation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029900384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/03/LEGIARTI000029900384.xml
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###### Article R912-2
Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa
du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties
présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa
:<br />
1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie
des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au
b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie
des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au
moins 10 % de leurs revenus bruts ;<br />
2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels
ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux
comportements en matière de consommation médicale.<br />
Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des
domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment
des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions
propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné et visant à
réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au
travail et la santé des salariés.<br />
3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :<br />
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des
intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens
salarié et ayants droit ;<br />
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs
ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides
leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des
dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement
médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou
à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.<br />
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de
fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale
sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte,
le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre
de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations
contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu'elles
couvrent.<br />
La commission paritaire de branche contrôle la mise en œuvre de ces orientations
par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de
leurs salariés.