LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042665307 NOR: ECOX2023815L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/66/53/JORFTEXT000042665307.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-01
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Date de début: 2021-12-25
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Date de fin: 2021-12-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042685855
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Identifiant: LEGIARTI000044628312
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685855.xml
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###### Article L162-16-5-4
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###### Article L162-16-5-4
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@ -14,48 +14,75 @@ particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 implique l'engagement par le
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laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des
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laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des
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traitements initiés :<br />
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traitements initiés :<br />
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1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-16-5-1
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<div>
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;<br />
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1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L.
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162-16-5-1 ;<br />
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2° Et pendant une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, à
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</div>
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compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre
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<div>
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du même article.<br />
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2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une
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durée minimale, fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour
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Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si la spécialité, pour
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l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre du même
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l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des
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article.<br />
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raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.<br />
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</div>
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<div>
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Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si la spécialité, pour
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l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des
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raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.<br />
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</div>
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I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en
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I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en
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charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 :<br />
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charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 :<br />
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1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge
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<div>
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est inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent
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1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en
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code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l'indication
|
charge est inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du
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considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de
|
présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans
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l'inscription sur ces listes s'appliquent ;<br />
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l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge
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au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;<br />
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</div>
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<div>
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2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n'est
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inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans
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l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre
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de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui
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ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce
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cas, le second alinéa du I de l'article L. 162-16-5-1-1 s'applique.<br />
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</div>
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<div>
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Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la
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période de continuité de traitement prise en charge en application du premier
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alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L.
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162-16-5-1-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait
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résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné
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au même article L. 162-16-5-1-1, le laboratoire reverse aux organismes
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mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale
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des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre
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ces deux montants.<br />
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</div>
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I ter.-Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de
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l'article L. 162-16-5-1 n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées à
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l'article L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé
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publique dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription
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et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues
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pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent
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article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge
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au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat
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de la spécialité à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à
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l'article L. 162-16-5-1-1, le cas échéant au moyen de remises.<br />
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2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n'est inscrite
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II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la
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sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication
|
santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire
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considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au
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exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité
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titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret
|
financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30
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qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce
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% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre
|
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cas, le second alinéa du I de l'article L. 162-16-5-1-1 s'applique.<br />
|
de la spécialité mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la
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constatation du manquement.<br />
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Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la
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La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
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période de continuité de traitement prise en charge en application du premier
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désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
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alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L.
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sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
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162-16-5-1-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait
|
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la
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résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au
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pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est
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même article L. 162-16-5-1-1, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à
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un recours de pleine juridiction.<br />
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l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes
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de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux
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montants.<br />
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II.-En cas de manquement aux dispositions du I, le Comité économique des
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Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil
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produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l'encontre du
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d'Etat.
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laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avant-dernier
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alinéas de l'article L. 162-17-4, dans des conditions fixées par décret en
|
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||||||
Conseil d'Etat. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du
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chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre de la
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spécialité mentionnée au I du présent article, durant les vingt-quatre mois
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précédant la constatation du manquement.
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@ -1,34 +1,29 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-01
|
Date de début: 2021-12-25
|
||||||
Date de fin: 2021-12-25
|
Date de fin: 2999-01-01
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||||||
Identifiant: LEGIARTI000042685893
|
Identifiant: LEGIARTI000044628324
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685893.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628324.xml
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###### Article L162-16-5
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###### Article L162-16-5
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I.-Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de
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I.-Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au
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mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de
|
1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique faisant l'objet de la
|
||||||
l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, faisant l'objet d'une
|
prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du présent
|
||||||
distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code ou
|
code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une
|
||||||
disposant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et
|
marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la
|
||||||
inscrites sur la liste prévue au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le
|
santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la
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||||||
cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la
|
gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre
|
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valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
|
l'entreprise exploitant la spécialité, l'entreprise titulaire de l'autorisation
|
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sociale prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation
|
mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique, l'entreprise
|
||||||
de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le
|
assurant l'importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le
|
||||||
médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à
|
Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du
|
||||||
l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il
|
présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des
|
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est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de
|
mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en
|
||||||
l'inscription de la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6
|
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,
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du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste
|
notamment les procédures et les délais de fixation du prix.<br />
|
||||||
préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un
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délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation.
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Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du
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comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de
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quinze jours à compter de cette décision.<br />
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Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il
|
Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il
|
||||||
peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II
|
peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II
|
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@ -1,19 +1,18 @@
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||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
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||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-01
|
Date de début: 2021-12-25
|
||||||
Date de fin: 2021-12-25
|
Date de fin: 2024-01-01
|
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Identifiant: LEGIARTI000042686035
|
Identifiant: LEGIARTI000044628382
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/60/LEGIARTI000042686035.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628382.xml
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||||||
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###### Article L162-22-7-3
|
###### Article L162-22-7-3
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<p align="left">
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<p align="left">
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Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles
|
Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles
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L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une
|
L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 et qui sont
|
||||||
hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance
|
administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes
|
||||||
maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L.
|
obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation
|
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162-22-6, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1 ou L.
|
mentionnées à l'article L. 162-22-6.
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162-16-5-2.
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</p>
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</p>
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
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||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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||||||
Date de début: 2021-01-01
|
Date de début: 2021-12-25
|
||||||
Date de fin: 2021-12-25
|
Date de fin: 2023-12-28
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000042685178
|
Identifiant: LEGIARTI000044628049
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/51/LEGIARTI000042685178.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/80/LEGIARTI000044628049.xml
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---
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||||||
###### Article L162-22-8-2
|
###### Article L162-22-8-2
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||||||
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@ -37,6 +37,16 @@ sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalit
|
||||||
2° Des recettes liées à l'activité et tenant compte de l'intensité de la prise
|
2° Des recettes liées à l'activité et tenant compte de l'intensité de la prise
|
||||||
en charge, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 ;<br />
|
en charge, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 ;<br />
|
||||||
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|
||||||
|
Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e du même article L.
|
||||||
|
162-22-6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et
|
||||||
|
non suivis d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie,
|
||||||
|
d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, ces recettes
|
||||||
|
comprennent des forfaits et suppléments par patient, fixés dans les mêmes
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||||||
|
conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les
|
||||||
|
consultations et les actes des médecins mentionnés à l'article L. 162-5
|
||||||
|
intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des
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||||||
|
laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des
|
3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des
|
||||||
critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en
|
critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en
|
||||||
charge de cette activité sans préjudice de l'article L. 162-23-15. Un décret en
|
charge de cette activité sans préjudice de l'article L. 162-23-15. Un décret en
|
||||||
|
|
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@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
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---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2020-12-16
|
Date de début: 2021-12-25
|
||||||
Date de fin: 2021-12-25
|
Date de fin: 2024-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000042685122
|
Identifiant: LEGIARTI000044627717
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/51/LEGIARTI000042685122.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/77/LEGIARTI000044627717.xml
|
||||||
---
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||||||
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###### Article L162-23-16
|
###### Article L162-23-16
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||||||
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@ -14,11 +14,13 @@ santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation
|
||||||
l'article L. 162-22-6 du présent code, d'une garantie pluriannuelle de
|
l'article L. 162-22-6 du présent code, d'une garantie pluriannuelle de
|
||||||
financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du
|
financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du
|
||||||
volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement au
|
volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement au
|
||||||
titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire
|
titre de cette activité, selon la catégorie d'établissements mentionnée à
|
||||||
ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des
|
l'article L. 162-22-6 à laquelle il appartient, des besoins de santé de la
|
||||||
dispositions de l'article L. 162-23-15. Ces établissements bénéficient du
|
population du territoire ainsi que de la qualité de la prise en charge des
|
||||||
versement d'un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles-ci
|
patients, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-15. Ces
|
||||||
sont supérieures au montant du niveau garanti pour l'année considérée.<br />
|
établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes issues de
|
||||||
|
leur activité lorsque celles-ci sont supérieures au montant du niveau garanti
|
||||||
|
pour l'année considérée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II.-Les hôpitaux de proximité bénéficient également d'une dotation de
|
II.-Les hôpitaux de proximité bénéficient également d'une dotation de
|
||||||
responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de
|
responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de
|
||||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
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||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
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||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2021-01-01
|
Date de début: 2021-12-25
|
||||||
Date de fin: 2021-12-25
|
Date de fin: 2022-05-14
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000041428232
|
Identifiant: LEGIARTI000044628673
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/82/LEGIARTI000041428232.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/86/LEGIARTI000044628673.xml
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###### Article L162-31-1
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###### Article L162-31-1
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@ -223,6 +223,12 @@ l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, le financement de tout ou
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partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l'innovation du
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partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l'innovation du
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système de santé, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie.<br />
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système de santé, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie.<br />
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Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du
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conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être
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financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent
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article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit
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mois.<br />
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Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie,
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Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie,
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maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé
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maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé
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chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la
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chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la
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