LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code des transports, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code des juridictions financières, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la santé publique, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des procédures civiles d'exécution, du livre des procédures fiscales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039675317
NOR: CPAX1927098L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/67/53/JORFTEXT000039675317.xml
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République française 2021-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/51/LEGIARTI000042685133.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/80/LEGIARTI000044628012.xml
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###### Article L162-20-1
@ -63,4 +63,7 @@ IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné av
le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7, la
facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et
prestations.
prestations.<br />
V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations
prennent effet à compter du 1er mars de l'année en cours.

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@ -26,3 +26,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031688090
- [Article L162-22-15](article_l162-22-15.md)
- [Article L162-22-16](article_l162-22-16.md)
- [Article L162-22-17](article_l162-22-17.md)
- [Article L162-22-18](article_l162-22-18.md)

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@ -0,0 +1,72 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044862436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/86/24/LEGIARTI000044862436.xml
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###### Article L162-22-18
I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent
aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est
constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires
d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge
au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités.
Le contenu de cet objectif est défini par décret.<br />
Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie.<br />
Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles
des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux
se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant,
notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en
fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours
d'année.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la
détermination de cet objectif.<br />
II.-L'objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il
comprend :<br />
1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la
population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et
extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;<br />
2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l'activité
hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions
spécifiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dotations
complémentaires ;<br />
3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15 pour les activités mentionnées au
2° de l'article L. 162-22.<br />
III.-La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte
des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des
caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de
l'offre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre d'établissements
par région pour chacune des catégories d'établissements mentionnées à l'article
L. 162-22-6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons
territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.<br />
La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de
réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les
régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.<br />
Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est
fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
après avis des organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de prestations pour
exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à
facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041396436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/64/LEGIARTI000041396436.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044627897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/78/LEGIARTI000044627897.xml
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###### Article L162-23-4
@ -18,7 +18,7 @@ notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs
sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ;<br />
2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs
nationaux mentionnés au 2° du présent article et au forfait prévu à l'article L.
nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l'article L.
162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte
d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente
et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone
@ -29,7 +29,7 @@ considérée ;<br />
4° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L.
162-23-3 ;<br />
Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ;<br />
(Abrogé) ;<br />
6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7.<br />

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@ -1,21 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039790532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/05/LEGIARTI000039790532.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-03-25
Identifiant: LEGIARTI000044629755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/97/LEGIARTI000044629755.xml
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###### Article L491-1
Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une
indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de
la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait
l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la
République française :<br />
indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou
ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de
la République française :<br />
1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles :<br />
@ -36,7 +33,7 @@ et de la Moselle ;<br />
a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou
relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au
onzième alinéa ;<br />
douzième alinéa ;<br />
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille
bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18
@ -52,6 +49,16 @@ Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnée
au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa
présente un caractère professionnel.<br />
Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les
produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE
et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les
médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens du 6° de l'article L. 5141-2
du code de la santé publique.<br />
La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes
mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les
règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés.