diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5-4.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5-4.md index b474dd9c8dd..76cfa5d0978 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5-4.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2021-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000042685855 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685855.xml +Date de début: 2021-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044628312 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628312.xml --- ###### Article L162-16-5-4 @@ -14,48 +14,75 @@ particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
-1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-16-5-1 -;
- -2° Et pendant une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, à -compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre -du même article.
- -Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si la spécialité, pour -l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des -raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.
- +
+ 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. + 162-16-5-1 ;
+
+
+ 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une + durée minimale, fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour + l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre du même + article.
+
+
+ Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si la spécialité, pour + l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des + raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.
+
I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 :
-1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge -est inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent -code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l'indication -considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de -l'inscription sur ces listes s'appliquent ;
+
+ 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en + charge est inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du + présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans + l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge + au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;
+
+
+ 2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n'est + inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans + l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre + de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui + ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce + cas, le second alinéa du I de l'article L. 162-16-5-1-1 s'applique.
+
+
+ Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la + période de continuité de traitement prise en charge en application du premier + alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. + 162-16-5-1-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait + résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné + au même article L. 162-16-5-1-1, le laboratoire reverse aux organismes + mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale + des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre + ces deux montants.
+
+I ter.-Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de +l'article L. 162-16-5-1 n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées à +l'article L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé +publique dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription +et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues +pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent +article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge +au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat +de la spécialité à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à +l'article L. 162-16-5-1-1, le cas échéant au moyen de remises.
-2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n'est inscrite -sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication -considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au -titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret -qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce -cas, le second alinéa du I de l'article L. 162-16-5-1-1 s'applique.
+II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la +santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire +exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité +financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 +% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre +de la spécialité mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la +constatation du manquement.
-Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la -période de continuité de traitement prise en charge en application du premier -alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. -162-16-5-1-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait -résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au -même article L. 162-16-5-1-1, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à -l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes -de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux -montants.
+La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 +désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité +sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. +Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la +pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est +un recours de pleine juridiction.
-II.-En cas de manquement aux dispositions du I, le Comité économique des -produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l'encontre du -laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avant-dernier -alinéas de l'article L. 162-17-4, dans des conditions fixées par décret en -Conseil d'Etat. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du -chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre de la -spécialité mentionnée au I du présent article, durant les vingt-quatre mois -précédant la constatation du manquement. +Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil +d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5.md index 1036038bb58..487d851d9b3 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5.md @@ -1,34 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2021-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000042685893 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685893.xml +Date de début: 2021-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044628324 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628324.xml --- ###### Article L162-16-5 -I.-Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de -mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de -l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, faisant l'objet d'une -distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code ou -disposant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et -inscrites sur la liste prévue au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le -cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la -valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité -sociale prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation -de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le -médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à -l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il -est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de -l'inscription de la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 -du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste -préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un -délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. -Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du -comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de -quinze jours à compter de cette décision.
+I.-Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au +1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique faisant l'objet de la +prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du présent +code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une +marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la +santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la +gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre +l'entreprise exploitant la spécialité, l'entreprise titulaire de l'autorisation +mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique, l'entreprise +assurant l'importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le +Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du +présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des +mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en +Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, +notamment les procédures et les délais de fixation du prix.
Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_3/article_l162-22-7-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_3/article_l162-22-7-3.md index 92b53c63cce..4895e921dd4 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_3/article_l162-22-7-3.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_3/article_l162-22-7-3.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2021-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000042686035 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/60/LEGIARTI000042686035.xml +Date de début: 2021-12-25 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044628382 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628382.xml --- ###### Article L162-22-7-3

Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles - L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une - hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance - maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. - 162-22-6, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1 ou L. - 162-16-5-2. + L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 et qui sont + administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes + obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation + mentionnées à l'article L. 162-22-6.

diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_3/article_l162-22-8-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_3/article_l162-22-8-2.md index c4624d81381..0a45f175f95 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_3/article_l162-22-8-2.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_3/article_l162-22-8-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2021-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000042685178 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/51/LEGIARTI000042685178.xml +Date de début: 2021-12-25 +Date de fin: 2023-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000044628049 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/80/LEGIARTI000044628049.xml --- ###### Article L162-22-8-2 @@ -37,6 +37,16 @@ sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalit 2° Des recettes liées à l'activité et tenant compte de l'intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 ;
+Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e du même article L. +162-22-6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et +non suivis d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, +d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, ces recettes +comprennent des forfaits et suppléments par patient, fixés dans les mêmes +conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les +consultations et les actes des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 +intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des +laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 ;
+ 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l'article L. 162-23-15. Un décret en diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_5/article_l162-23-16.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_5/article_l162-23-16.md index bda00fa6615..72374cdbcb2 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_5/article_l162-23-16.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_5/article_l162-23-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-16 -Date de fin: 2021-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000042685122 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/51/LEGIARTI000042685122.xml +Date de début: 2021-12-25 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044627717 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/77/LEGIARTI000044627717.xml --- ###### Article L162-23-16 @@ -14,11 +14,13 @@ santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation l'article L. 162-22-6 du présent code, d'une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement au -titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire -ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des -dispositions de l'article L. 162-23-15. Ces établissements bénéficient du -versement d'un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles-ci -sont supérieures au montant du niveau garanti pour l'année considérée.
+titre de cette activité, selon la catégorie d'établissements mentionnée à +l'article L. 162-22-6 à laquelle il appartient, des besoins de santé de la +population du territoire ainsi que de la qualité de la prise en charge des +patients, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-15. Ces +établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes issues de +leur activité lorsque celles-ci sont supérieures au montant du niveau garanti +pour l'année considérée.
II.-Les hôpitaux de proximité bénéficient également d'une dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_6/article_l162-31-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_6/article_l162-31-1.md index 4834080f059..a4b47afc2e7 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_6/article_l162-31-1.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_6/article_l162-31-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2021-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000041428232 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/82/LEGIARTI000041428232.xml +Date de début: 2021-12-25 +Date de fin: 2022-05-14 +Identifiant: LEGIARTI000044628673 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/86/LEGIARTI000044628673.xml --- ###### Article L162-31-1 @@ -223,6 +223,12 @@ l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l'innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie.
+Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du +conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être +financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent +article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit +mois.
+ Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la