Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE
RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000338440 Ancien identifiant: 1DX967542 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/84/JORFTEXT000000338440.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036704272
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/42/LEGIARTI000036704272.xml
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2019-10-26
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Identifiant: LEGIARTI000032093143
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/09/31/LEGIARTI000032093143.xml
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###### Article R611-2
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Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4
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procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des
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dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout
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autre organisme de sécurité sociale.<br />
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I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit
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administrateurs, dont :<br />
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Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la
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radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de
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l'article L. 613-4, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité
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sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci
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d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la
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radiation.<br />
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1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes
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professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses
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d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de
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chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses
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à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de
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leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;<br />
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Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le
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délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information,
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transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le
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caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai,
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les directeurs mentionnés au premier alinéa informent le travailleur
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indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
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réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des
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cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son
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encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de
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la radiation.<br />
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2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France
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métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la
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caisse.<br />
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Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception
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de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la
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poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les
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déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou
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de transmission des déclarations de revenus manquantes, les directeurs
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mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la radiation de cette
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personne.<br />
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II.-Siègent également au conseil avec voix consultative :<br />
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La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de
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rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et
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délais de recours.
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1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi
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les personnes cotisant au régime ;<br />
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2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L.
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611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
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3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
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et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son
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sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs
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indépendants.<br />
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III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
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nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le
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suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son
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titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.<br />
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IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
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assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.<br />
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V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
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sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil
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d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le
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demandent.<br />
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Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des
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professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration
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et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois
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qu'il le demande.<br />
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VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation
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dont elle estime l'audition utile à son information.
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