Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE

RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338440
Ancien identifiant: 1DX967542
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2999-01-01
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Date de fin: 2019-10-26
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###### Article R611-2
Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4
procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des
dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout
autre organisme de sécurité sociale.<br />
I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit
administrateurs, dont :<br />
Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la
radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de
l'article L. 613-4, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité
sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci
d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la
radiation.<br />
1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes
professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses
d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de
chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses
à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de
leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;<br />
Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le
délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information,
transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le
caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai,
les directeurs mentionnés au premier alinéa informent le travailleur
indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des
cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son
encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de
la radiation.<br />
2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France
métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la
caisse.<br />
Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception
de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la
poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les
déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou
de transmission des déclarations de revenus manquantes, les directeurs
mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la radiation de cette
personne.<br />
II.-Siègent également au conseil avec voix consultative :<br />
La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de
rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et
délais de recours.
1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi
les personnes cotisant au régime ;<br />
2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L.
611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son
sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs
indépendants.<br />
III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le
suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son
titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.<br />
IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.<br />
V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil
d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le
demandent.<br />
Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des
professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration
et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois
qu'il le demande.<br />
VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation
dont elle estime l'audition utile à son information.