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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000036704272
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/42/LEGIARTI000036704272.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2019-10-26
+Identifiant: LEGIARTI000032093143
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/09/31/LEGIARTI000032093143.xml
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###### Article R611-2
-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4
-procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des
-dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout
-autre organisme de sécurité sociale.
+I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit
+administrateurs, dont :
-Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la
-radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de
-l'article L. 613-4, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité
-sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci
-d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la
-radiation.
+1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes
+professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses
+d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de
+chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses
+à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de
+leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
-Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le
-délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information,
-transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le
-caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai,
-les directeurs mentionnés au premier alinéa informent le travailleur
-indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
-réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des
-cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son
-encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de
-la radiation.
+2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France
+métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la
+caisse.
-Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception
-de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la
-poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les
-déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou
-de transmission des déclarations de revenus manquantes, les directeurs
-mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la radiation de cette
-personne.
+II.-Siègent également au conseil avec voix consultative :
-La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de
-rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et
-délais de recours.
+1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi
+les personnes cotisant au régime ;
+
+2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L.
+611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
+
+3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
+et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son
+sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs
+indépendants.
+
+III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
+nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le
+suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son
+titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.
+
+IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
+assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
+
+V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
+sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil
+d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le
+demandent.
+
+Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des
+professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration
+et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois
+qu'il le demande.
+
+VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation
+dont elle estime l'audition utile à son information.