Décret n° 2021-768 du 16 juin 2021 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043669309
NOR: MTRT2113720D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/66/93/JORFTEXT000043669309.xml
This commit is contained in:
République française 2021-06-18 00:00:00 +02:00
parent 2f5b5f61a5
commit 64d130722f
2 changed files with 0 additions and 36 deletions

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029436177
##### Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
- [Article D911-0](article_d911-0.md)
- [Article D911-1](article_d911-1.md)
- [Article D911-1-1](article_d911-1-1.md)
- [Article D911-2](article_d911-2.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-15
Date de fin: 2021-06-18
Identifiant: LEGIARTI000038125921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/12/59/LEGIARTI000038125921.xml
---
###### Article D911-0
I.-La commission prévue à l'article L. 911-3, dénommée commission des accords de
retraite et de prévoyance, comprend :<br />
1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;<br />
2° Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
3° Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et
de travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires
et de trois suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs
précitées.<br />
Les membres titulaires et suppléants de la commission représentant les
employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales nationales
représentatives des employeurs et des travailleurs.<br />
II.-Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par
un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement
simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le
début de la séance.<br />
III.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité
sociale.