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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029436177
##### Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
-- [Article D911-0](article_d911-0.md)
- [Article D911-1](article_d911-1.md)
- [Article D911-1-1](article_d911-1-1.md)
- [Article D911-2](article_d911-2.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-02-15
-Date de fin: 2021-06-18
-Identifiant: LEGIARTI000038125921
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/12/59/LEGIARTI000038125921.xml
----
-
-###### Article D911-0
-
-I.-La commission prévue à l'article L. 911-3, dénommée commission des accords de
-retraite et de prévoyance, comprend :
-
-1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
-
-2° Un représentant du ministre chargé du travail ;
-
-3° Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et
-de travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires
-et de trois suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs
-précitées.
-
-Les membres titulaires et suppléants de la commission représentant les
-employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
-sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales nationales
-représentatives des employeurs et des travailleurs.
-
-II.-Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par
-un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement
-simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le
-début de la séance.
-
-III.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité
-sociale.