Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044044119
NOR: ECOI2117910R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/04/41/JORFTEXT000044044119.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044086390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/08/63/LEGIARTI000044086390.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044072960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/29/LEGIARTI000044072960.xml
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###### Article L243-5
Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée
en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant,
une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession
libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un
registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire
au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas
échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure
prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle
organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant
mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle
appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.<br />
une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de
l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant
une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou
une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon
des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre
civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de
notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.
244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en
application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au
présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le
cotisant et de l'effectif de son entreprise.<br />
Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque
le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan
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l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient
soumises à titre obligatoire à cette inscription.<br />
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du
jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.<br />
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou
partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur
présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou
d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque
l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de
sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des
frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en
demande la radiation totale dans un délai d'un mois.<br />
partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable.
Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le
débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de
l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de
radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un
mois.<br />
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa
Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat
sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce
délai.<br />