Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1 : FONCTIONNEMENT : ART. 1 A 9
 CHAP. 2 : EMPLOI DES FONDS : ART. 10 A 18
 CHAP. 3 : CONTENTIEUX : ART. 19 A 22
 CHAP. 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE : ART. 23 A 25
CHAP. 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319321
Ancien identifiant: 1DX9491259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/93/JORFTEXT000000319321.xml
This commit is contained in:
République française 2006-07-18 00:00:00 +02:00
parent 3afaa4b0e6
commit 60bd7bd0ba

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2006-07-18
Date de fin: 2006-07-18 Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006738149 Identifiant: LEGIARTI000006738150
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D06AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738149.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738150.xml
--- ---
###### Article D643-6 ###### Article D643-6
@ -23,8 +23,8 @@ actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme
produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D.
643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est
informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de
points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par
par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et
correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un
revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3°
du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension
@ -36,8 +36,8 @@ actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme
produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D.
643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est
informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de
points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par
par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et
correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur
un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du
3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même
@ -74,9 +74,9 @@ Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D.
4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont 4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont
applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :<br /> applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :<br />
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un
d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II
II ;<br /> ;<br />
b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de
revenus et salaires ainsi déterminées :<br /> revenus et salaires ainsi déterminées :<br />
@ -102,4 +102,4 @@ inférieurs à une limite égale au plafond précité ;<br />
- revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ;<br /> - revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ;<br />
c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de
soixante-cinq ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans. soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.