Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1 : FONCTIONNEMENT : ART. 1 A 9
 CHAP. 2 : EMPLOI DES FONDS : ART. 10 A 18
 CHAP. 3 : CONTENTIEUX : ART. 19 A 22
 CHAP. 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE : ART. 23 A 25
CHAP. 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319321
Ancien identifiant: 1DX9491259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/93/JORFTEXT000000319321.xml
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République française 2006-07-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006738149
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738149.xml
Date de début: 2006-07-18
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006738150
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738150.xml
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###### Article D643-6
@ -23,8 +23,8 @@ actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme
produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D.
643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est
informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de
points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé
par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et
points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par
l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et
correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un
revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3°
du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension
@ -36,8 +36,8 @@ actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme
produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D.
643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est
informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de
points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé
par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et
points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par
l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et
correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur
un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du
3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même
@ -74,9 +74,9 @@ Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D.
4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont
applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :<br />
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans,
d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit
II ;<br />
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un
taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II
;<br />
b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de
revenus et salaires ainsi déterminées :<br />
@ -102,4 +102,4 @@ inférieurs à une limite égale au plafond précité ;<br />
- revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ;<br />
c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de
soixante-cinq ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.