Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185511
###### Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
- [Article D241-1](article_d241-1.md)
- [Article D241-1-1](article_d241-1-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006735793
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735793.xml
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###### Article D241-1-1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la
rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou
du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail
effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération
mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à
l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal :<br />
1° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention
individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport
entre ce forfait et 45,7 ;<br />
2° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du
travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération
mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire
minimum de croissance ;<br />
3° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport
entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le
taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article :<br />
a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus
élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;<br />
b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des gains et
rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code, versés au
salarié au cours du mois civil considéré.