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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185511
###### Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
- [Article D241-1](article_d241-1.md)
+- [Article D241-1-1](article_d241-1-1.md)
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-11-03
+Date de fin: 2018-09-30
+Identifiant: LEGIARTI000006735793
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D01BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735793.xml
+---
+
+###### Article D241-1-1
+
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la
+rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou
+du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail
+effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération
+mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à
+l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal :
+
+1° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention
+individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport
+entre ce forfait et 45,7 ;
+
+2° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du
+travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
+mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération
+mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire
+minimum de croissance ;
+
+3° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport
+entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le
+taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.
+
+Pour l'application des dispositions du présent article :
+
+a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus
+élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;
+
+b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des gains et
+rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code, versés au
+salarié au cours du mois civil considéré.