Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2005-11-03 00:00:00 +01:00
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126943
- [Article Annexe II tableau 51](article_annexe_ii_tableau_51.md)
- [Article Annexe II tableau 62](article_annexe_ii_tableau_62.md)
- [Article Annexe II tableau 84](article_annexe_ii_tableau_84.md)
- [Article Annexe II tableau 91](article_annexe_ii_tableau_91.md)
- [Article Annexe II : Tableau n° 1](article_annexe_ii_tableau_n_1.md)
- [Article Annexe II : Tableau n° 2](article_annexe_ii_tableau_n_2.md)
- [Article Annexe II : Tableau n° 3](article_annexe_ii_tableau_n_3.md)
@ -111,6 +110,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126943
- [Article Annexe II : Tableau n° 88](article_annexe_ii_tableau_n_88.md)
- [Article Annexe II : Tableau n° 89](article_annexe_ii_tableau_n_89.md)
- [Article Annexe II : Tableau n° 90](article_annexe_ii_tableau_n_90.md)
- [Article Annexe II : Tableau n° 91](article_annexe_ii_tableau_n_91.md)
- [Article Annexe II : Tableau n° 92](article_annexe_ii_tableau_n_92.md)
- [Article Annexe II : Tableau n° 93](article_annexe_ii_tableau_n_93.md)
- [Article Annexe II : Tableau n° 94](article_annexe_ii_tableau_n_94.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 2005-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006746415
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X4A2R091XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/64/LEGIARTI000006746415.xml
---
###### Article Annexe II tableau 91
DESIGNATION DES MALADIES :<br />
Bronchopneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire
chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que
dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type
obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (V.E.M.S.) abaissé
d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit
être constaté en dehors de tout épisode aigu.<br />
DELAI DE PRISE EN CHARGE :<br />
5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).<br />
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :<br />
Travaux au fond dans les mines de charbon.

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746416
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X4A2R091XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/64/LEGIARTI000006746416.xml
---
###### Article Annexe II : Tableau n° 91
<p align="center">
<br />
<strong
>Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon</strong
>
</p>
<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="246">
<p align="center">DÉSIGNATION DE LA MALADIE</p>
</td>
<td width="76">
<p align="center">DÉLAI de prise en charge</p>
</td>
<td width="284">
<p align="center">
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="246">
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit
respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de
signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et
d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire
maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 30 % par rapport à la
valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors
de tout épisode aigu.<br />
</td>
<td valign="top" width="76">
<p align="center">
10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
</p>
</td>
<td valign="top" width="284">
Travaux au fond dans les mines de charbon.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156576
##### Chapitre 1er : Généralités
- [Section 1 : Assurances sociales](section_1)
- [Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles](section_2)
- [Section 3 : Prestations familiales.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173347
---
###### Section 1 : Assurances sociales
- [Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186433
---
###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
- [Article R241-0-1](article_r241-0-1.md)
- [Article R241-0-2](article_r241-0-2.md)
- [Article R241-0-3](article_r241-0-3.md)
- [Article R241-0-4](article_r241-0-4.md)
- [Article R241-0-5](article_r241-0-5.md)
- [Article R241-0-6](article_r241-0-6.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748735
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R00BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748735.xml
---
###### Article R241-0-1
I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont
l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du
travail et à ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code, ces salariés
doivent être titulaires :<br />
1° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de
l'article L. 212-4-2 du code du travail ;<br />
2° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui
n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à
condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée
comme correspondant à celle d'une activité exercée à temps plein.<br />
II.-Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la
durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la
durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée
mensuelle de travail applicable dans l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006748736
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R00CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748736.xml
---
###### Article R241-0-2
I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à
l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du
rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article R.
241-0-1 et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le
cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération
mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à
l'article L. 241-3-1.<br />
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre
des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le
salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du
nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui
lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge
de l'employeur et soumis à cotisation.<br />
II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent
article et de l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute
constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1, versée au
salarié au cours du mois civil correspondant.<br />
III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du
salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en
application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3.<br />
IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est
fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants
forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L.
241-5 et L. 241-6.<br />
V.-Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de
l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du
même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.<br />
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à
prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application
de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée
à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent
article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748737
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R00DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748737.xml
---
###### Article R241-0-3
I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de
la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de
l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par
les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un
avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.<br />
II.-L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la
cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à
l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à
l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le
salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par
l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les
modalités de cette prise en charge.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748738
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R00EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748738.xml
---
###### Article R241-0-4
En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à
temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif
économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code
du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération
correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par
l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de
travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même
motif.<br />
La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par
l'employeur des cotisations dans les conditions prévues au II de l'article R.
241-0-3. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre
recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d'avenant par lequel
le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.<br />
Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans
l'avenant.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748739
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R00FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748739.xml
---
###### Article R241-0-5
L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou
par le salarié.<br />
Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai
d'un an à compter de sa date d'effet.<br />
L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa
dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent
alinéa.<br />
La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre
partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.<br />
En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même
contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
date d'effet de la dénonciation.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748740
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X241R00GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748740.xml
---
###### Article R241-0-6
I.-Les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations
afférentes aux rémunérations versées :<br />
1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu
à l'article R. 241-0-3 ou par l'avenant prévu à l'article R. 241-0-4, sans que
cette date puisse être antérieure ni à la date de conclusion de cet accord ou de
cet avenant ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à
l'article R. 241-0-1 ; toutefois, si la date ainsi déterminée ne correspond pas
au premier jour d'un mois, les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont
applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du
premier jour du mois suivant ;<br />
2° Soit, lorsque l'accord ou l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en
vigueur, à compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou
bien à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié
remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 si cette date est
postérieure à la conclusion ou à la notification de l'accord ou de l'avenant.<br />
II.-En outre, en cas de transformation d'un contrat de travail à temps complet
en contrat de travail à temps partiel, la date de mise en oeuvre des
dispositions de l'article R. 241-0-2 prévues au I du présent article est reculée
d'un mois lorsque la rémunération afférente à la période de travail à temps
complet est versée à compter de la date déterminée en application du I.<br />
III.-Les dispositions prévues à l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables
aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à partir du premier jour du
mois au cours duquel soit la dénonciation de l'accord par le salarié ou
l'employeur est notifiée à l'autre partie, soit le salarié cesse de remplir, du
fait du contrat considéré, les conditions fixées à l'article R. 241-0-1, soit le
contrat de travail prend fin.