Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS DISPENSES AUX DETENUS.
REMPLACE LA SECTION 3 DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT):
ART. R711-7 A R711-10: MODALITES GENERALES D'ORGANISATION DU NOUVEAU DISPOSITIF ET NOTAMMENT DESIGNATION PAR LES PREFETS DE REGION,APRES AVIS DES PREFETS DE DEPARTEMENT,DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS OU PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER QUI SONT ASSOCIES,PAR PROTOCOLE,A CHAQUE ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE;
ART. R711-11 A R711-14: OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE;
ART. R711-15: OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION PENITIENTIAIRE ET CHARGES FINANCIERES LUI INCOMBANT;
ART. R711-16 A R711- 18: PRECISANT LES POINTS QUI DEVRONT OBLIGATOIREMENT FIGURER DANS LES PROTOCOLES CONCLUS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET LES ETABLISSEMENTS DE SANTE;
ART. R711-19: CONDITIONS D'HOSPITALISATION DES DETENUS;
ART. R711-20: COMPTABILISATION DES DEPENSES ET DES RECETTES AFFERENTES AUX SOINS DELIVRES PAR LES HOPITAUX AUX DETENUS,EN MILIEU PENITENTIAIRE ET EN MILIEU HOSPITALIER.
MODIFIE L'ART. 11 (AL. 1) ET AJOUTE UN AL. 2 AUDIT ART. DU DECRET 86602 DU 14-03-1986 POUR PERMETTRE AUX ETABLISSEMENTS PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER DE CREER DES SMPR (SERVICES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES REGIONAUX),ET DE FIXER PAR ARRETE LA LISTE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES QUI DEVRONT DISPOSER D'UN SMPR.
TITRE II (ART. 3 A 7): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE DES DETENUS.
REMPLACE LES ART. R381-97,R391-99 ET R381-100 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFIE L'ART. R381-98 ET ABROGE LES ART. R161-4 (AL. 1),R174-9,R174-10,R381-97-1 A R381-97-4,R381-101 ET R381-102.
ENTREE EN VIGUEUR: 01é01-1994.
TITRE II (ART. 8 A 14): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LE CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE OU DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DES PERSONNELS INFIRMIERS DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE.
ABROGE L'ART. 5 DU DECRET 93704 DU 27-03-1993.
TITRE IV (ART. 15 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES DU PROGRAMME 13000 NE SONT PAS CONCERNES PAR LA CONCLUSION DES PROTOCOLES.
MODE DE CALCUL DU VERSEMENT GLOBAL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE A L'ACOSS AU TITRE DES COTISATIONS INDIVIDUELLES PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT.
LA DATE LIMITE DE SIGNATURE DES PROTOCOLES EST FIXEE AU 01-07-1995.
APPLICATION DES ART. 37 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983,2 A 7 ET 50 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185453
NOR: SPSH9402064D
Ancien identifiant: 1DX994929
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/54/JORFTEXT000000185453.xml
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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141843
- [Titre 5 : Dispositions communes relatives au financement](titre_5)
- [Titre 4 : Expertise médicale](titre_4)
- [Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins](titre_6)
- [Titre 7 : Coordination entre les régimes](titre_7)
- [Titre 8 : Dispositions diverses](titre_8)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156491
---
##### Titre 7 : Coordination entre les régimes
- [Prise en charge de certaines dépenses par les régimes](prise_en_charge_de_certaines_depenses_par_les_regimes)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173209
---
###### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- [Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements](chapitre_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186354
---
###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés aux détenus](section_6)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194679
---
###### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés aux détenus
- [Article R174-9](article_r174-9.md)
- [Article R174-10](article_r174-10.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746810
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746810.xml
---
###### Article R174-10
Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de
santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas
conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé
publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les
mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746807
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746807.xml
---
###### Article R174-9
I. - Les dépenses afférentes aux soins dispensés par un établissement public de
santé, dans le cadre d'une hospitalisation ou en milieu pénitentiaire, aux
détenus relevant d'un établissement pénitentiaire ayant passé la convention
mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en
charge par les régimes d'assurance maladie et financées par la dotation globale
versée à l'établissement public de santé en application des dispositions de
l'article L. 174-1.<br />
II. - L'établissement pénitentiaire rembourse aux établissements publics de
santé :<br />
1° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des
dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des
tarifs servant de base au calcul des prestations servies par l'assurance maladie
;<br />
2° Le cas échéant, les dépenses afférentes à certaines actions de prévention et
d'éducation pour la santé engagées par l'établissement public de santé en accord
avec l'établissement pénitentiaire, sans préjudice des actions prises en charge
par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;<br />
3° Les frais éventuels de transports des personnels hospitaliers à l'exception
de ceux attachés à l'établissement pénitentiaire ainsi que les frais de
transport des produits pharmaceutiques, des produits et petit matériel à usage
médical vers l'établissement pénitentiaire ;<br />
4° Les frais d'aménagement des locaux sécurisés spécialement prévus pour
l'hospitalisation des détenus dans des établissements publics de santé, pour les
opérations ayant reçu l'accord de l'administration pénitentiaire.<br />
Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les
établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le
code de procédure pénale.

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@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194736
###### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
- [Article R381-97-1](article_r381-97-1.md)
- [Article R381-97-2](article_r381-97-2.md)
- [Article R381-97-3](article_r381-97-3.md)
- [Article R381-97-4](article_r381-97-4.md)
- [Article R381-99](article_r381-99.md)
- [Article R381-102](article_r381-102.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749870
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R102XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/98/LEGIARTI000006749870.xml
---
###### Article R381-102
L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration
pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de
recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé
de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque
trimestre pour le trimestre en cours.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749854
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R097XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/98/LEGIARTI000006749854.xml
---
###### Article R381-97-1
L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le
premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits
ouverts .

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749855
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R097XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/98/LEGIARTI000006749855.xml
---
###### Article R381-97-2
A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information
administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des
prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de
sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de
santé concernés avant tous soins ou hospitalisation.<br />
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une
permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du
ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant
de l'ouverture des droits.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749856
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R097XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/98/LEGIARTI000006749856.xml
---
###### Article R381-97-3
Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est
fixé comme suit :<br />
1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins
dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le
montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des
conditions fixées par décret.<br />
2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des
conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation
des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de
50 p. 100.<br />
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait
l'objet d'un fractionnement trimestriel.<br />
Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749858
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R097XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/98/LEGIARTI000006749858.xml
---
###### Article R381-97-4
Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus
qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est
imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle.