Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE.
APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503737
Ancien identifiant: 1DX981460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503737.xml
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République française 2020-02-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-14
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000038925650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/56/LEGIARTI000038925650.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000041579553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/95/LEGIARTI000041579553.xml
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###### Article R165-1
@ -65,4 +65,13 @@ La prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au
titre de l'inscription par description générique sur la liste prévue à l'article
L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le distributeur
d'un code permettant l'identification individuelle de chaque produit ou
prestation concernés et de son fabricant ou distributeur.
prestation concernés et de son fabricant ou distributeur.<br />
L'inscription d'une produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article
L. 165-1 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une
décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par
l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 du présent
code, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux
circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la
nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur
l'ordonnance.