Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000034405022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/50/LEGIARTI000034405022.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGIARTI000041579490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/94/LEGIARTI000041579490.xml
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###### Article R162-38
La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des
produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
L'inscription de produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L.
162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une
décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par
l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le
prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances
et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces
éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.