Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2024-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2024-12-01
Identifiant: LEGIARTI000047452596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/25/LEGIARTI000047452596.xml
Date de début: 2024-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047457414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/74/LEGIARTI000047457414.xml
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###### Article L200-1
@ -14,9 +14,10 @@ Le régime général de sécurité sociale couvre :<br />
1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à
l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux
articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31
et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des
assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non
salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;<br />
et, à l'exception des prestations en cas de paternité, L. 382-38 et, d'autre
part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances
maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées
mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;<br />
2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les
personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;<br />
@ -26,7 +27,7 @@ personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;<br />
4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article
L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L.
381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux
381-20, L. 381-25 et L. 382-34 ainsi que les personnes inactives rattachées aux
organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article L. 160-17 ;<br />