Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2024-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01 Date de début: 2024-12-01
Date de fin: 2024-12-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047452596 Identifiant: LEGIARTI000047457414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/25/LEGIARTI000047452596.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/74/LEGIARTI000047457414.xml
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###### Article L200-1 ###### Article L200-1
@ -14,9 +14,10 @@ Le régime général de sécurité sociale couvre :<br />
1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à
l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux
articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31
et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des et, à l'exception des prestations en cas de paternité, L. 382-38 et, d'autre
assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances
salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;<br /> maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées
mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;<br />
2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les
personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;<br /> personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;<br />
@ -26,7 +27,7 @@ personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;<br />
4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article
L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L.
381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux 381-20, L. 381-25 et L. 382-34 ainsi que les personnes inactives rattachées aux
organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article L. 160-17 ;<br /> alinéa de l'article L. 160-17 ;<br />