Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-03
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006752571
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R752-18-1
La section des assurances sociales du conseil régional des médecins de
Fort-de-France compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président
du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui.<br />
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil interrégional compétente à l'égard des médecins exerçant
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est
présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un
magistrat délégué par lui.<br />
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés
par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de
caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil. En ce qui concerne le
médecin conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil
régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique.
conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs
proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale,
après consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les médecins-conseils
titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont
nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est
installé le siège de la section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2013-09-01
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###### Article R752-18-2
Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à
l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises
en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional
des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France en ce qui concerne les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
en première instance à la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de
la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006752573
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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R752-18-3
La section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes
de Fort-de-France compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée
par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller
délégué par lui.<br />
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes exerçant
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est
présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un
magistrat délégué par lui.<br />
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés
par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de
caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste-conseil. En ce qui
concerne le chirurgien-dentiste-conseil, la proposition est faite après
consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le
préfet de la région Martinique.
conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs
proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale,
après consultation des chirurgiens-dentistes-conseils régionaux, parmi les
chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou les médecins-conseils titulaires
chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège
de la section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006752574
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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/43/LEGIARTI000027644333.xml
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###### Article R752-18-4
La section des assurances sociales compétente à l'égard des médecins exerçant
dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des
médecins de la région Ile-de-France.
Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à
l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises
en première instance à la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des
médecins de La Réunion-Mayotte, en ce qui concerne La Réunion et Mayotte.<br />
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance compétente à l'égard des médecins exerçant à La Réunion et à Mayotte
est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La
Réunion ou un magistrat délégué par lui.<br />
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs
proposés conjointement par les deux caisses locales de sécurité sociale, après
consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les médecins-conseils
titulaires chargés du contrôle médical sur ces territoires. Les assesseurs sont
nommés par le président du tribunal administratif de La Réunion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006752575
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R18FXXAA
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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/43/LEGIARTI000027644329.xml
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###### Article R752-18-5
La section des assurances sociales compétente à l'égard des
chirurgiens-dentistes exerçant dans le département de la Réunion est celle du
conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Ile-de-France.
Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à
l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises
en première instance à la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de La Réunion et de Mayotte, en ce qui concerne La Réunion
et Mayotte.<br />
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et
à Mayotte est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis
de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.<br />
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs
proposés conjointement par les deux caisses locales de sécurité sociale après
consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les
chirurgiens-dentistes-conseils ou les médecins-conseils chargés du contrôle
médical sur ces territoires. Les assesseurs sont nommés par le président du
tribunal administratif de La Réunion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006752578
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R18HXXAA
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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/43/LEGIARTI000027644359.xml
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###### Article R752-18-7
La section des assurances sociales du conseil central de la section E est
présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller
présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat
délégué par lui.<br />
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son
sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité
sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre
pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la
sécurité sociale.
sociale. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses
d'assurance maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 145-8 à R. 145-68 aux
pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux
et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil
central de la section E.