Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS

COMPETENCE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES DIFFERENTS ORDRES EN PREMIERE INSTANCE ET DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE DISCIPLINE EN APPEL
ABROGE LES ART. 116 A 126 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60644 DU 04-07-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514176
Ancien identifiant: 1DX96635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/41/JORFTEXT000000514176.xml
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République française 2013-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156520
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Organisation des juridictions.](section_2)
- [Section 3 : Procédure.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025111867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/18/LEGIARTI000025111867.xml
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/40/LEGIARTI000027644080.xml
---
###### Article R145-1
@ -18,14 +18,20 @@ régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une
officine ;<br />
b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil
central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des
établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens
salariés ;<br />
central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens
mutualistes et les pharmaciens salariés ;<br />
c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil
central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens
biologistes-responsables, biologistes-coresponsables et biologistes médicaux des
laboratoires de biologie médicale.<br />
laboratoires de biologie médicale ;<br />
d) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil
central de la section H de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des
établissements de santé ou médico-sociaux, des établissements de transfusion
sanguine, des services départementaux d'incendie et de secours, des dispensaires
antituberculeux, des centres de planification ou d'éducation familiale et des
centres spécialisés de soins aux toxicomanes.<br />
En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil
national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit

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@ -1,34 +1,52 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025111859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/18/LEGIARTI000025111859.xml
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/40/LEGIARTI000027644075.xml
---
###### Article R145-2
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances
sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la
section G, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :<br />
sociales du conseil régional et des conseils centraux des sections D, G et H, du
conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :<br />
1°) l'avertissement ;<br />
2°) le blâme, avec ou sans publication ;<br />
3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux
assurés sociaux.<br />
3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de servir des
prestations aux assurés sociaux.<br />
Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des
prix des examens de biologie médicale, les sections des assurances sociales du
conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du
conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à
l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.<br />
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce à titre de nouvelle sanction l'une de celles
prévues au 3°, elle peut décider que la sanction précédente, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la
nouvelle sanction.<br />
Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des produits de santé ou
des prix des examens de biologie médicale, les sections des assurances sociales
du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H et du conseil
national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré ou
le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé même si
elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.<br />
Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des
conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national
devenues définitives ont force exécutoire.<br />
conseils centraux des sections D, G et H et du conseil national devenues
définitives ont force exécutoire.<br />
Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le
prévoit, faire l'objet d'une publication.
Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire
l'objet d'une publication.<br />
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines
prévues à l'article L. 4234-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été
prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes
prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule
mise à exécution.<br />
En cas de condamnation à une interdiction de servir des prestations aux assurés
sociaux, le remplacement du pharmacien peut être assuré dans les conditions
définies à l'article R. 5125-40 du code de la santé publique.

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-03
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748277
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/82/LEGIARTI000006748277.xml
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000027644083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/40/LEGIARTI000027644083.xml
---
###### Article R145-3
Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est
privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des
assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D
et de la section G ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de
rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la
caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes
versées du fait des ordonnances exécutées.
assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G
et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à
la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de
mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées
du fait des ordonnances exécutées.

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@ -6,14 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173250
###### Section 2 : Organisation des juridictions.
- [Article R145-4](article_r145-4.md)
- [Article R145-5](article_r145-5.md)
- [Article R145-6](article_r145-6.md)
- [Article R145-7](article_r145-7.md)
- [Article R145-8](article_r145-8.md)
- [Article R145-9](article_r145-9.md)
- [Article R145-10](article_r145-10.md)
- [Article R145-11](article_r145-11.md)
- [Article R145-12](article_r145-12.md)
- [Article R145-13](article_r145-13.md)
- [Article R145-14](article_r145-14.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux pharmaciens](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes](sous-section_3)

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@ -1,50 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-03
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748299
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/82/LEGIARTI000006748299.xml
---
###### Article R145-10
La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des
pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional
ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le
conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre
part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un
administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien, désignés par
la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En
ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite
après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés
sont nommés par le préfet de région.<br />
La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre
des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal
administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux
assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des
pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant
les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de
direction, l'autre pharmacien conseil, proposés par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend,
en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un
conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux
assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction,
l'autre pharmacien conseil.<br />
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant
audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce
conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un
administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil.<br />
Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent
article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-03
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748303
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748303.xml
---
###### Article R145-12
Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses
d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole,
deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les
assesseurs titulaires.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-08
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748307
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748307.xml
---
###### Article R145-13
Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils
régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes sont ceux des
conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de ces ordres.<br />
Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils
centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux
dudit conseil central.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006747311
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747311.xml
---
###### Article R145-14
Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des
ordres doivent siéger au complet.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748281
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/82/LEGIARTI000006748281.xml
---
###### Article R145-4
La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins
comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de
région.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés sur la
proposition du conseil régional de l'ordre et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
:<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de
sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle
médical dans la région ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale
agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des
professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du
contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et
après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à
l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation
d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les
médecins-conseils d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent
alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité
sociale.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748285
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/82/LEGIARTI000006748285.xml
---
###### Article R145-5
La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés
par le préfet de région.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés
sur la proposition du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et
choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
:<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de
sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à
défaut, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans
la région ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents dans la
région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime
d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les
médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A
défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée
infructueuse, le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes ou les
médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du
présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de
sécurité sociale.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748288
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/82/LEGIARTI000006748288.xml
---
###### Article R145-6
La section des assurances sociales du conseil interrégional de l'ordre des
sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le
préfet de la région où est situé le siège du conseil interrégional.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés sur la
proposition du conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
:<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de
sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle
médical dans la région ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale
agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des
professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du
contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et
après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à
l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation
d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les
médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du
présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de
sécurité sociale.

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@ -1,83 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748291
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/82/LEGIARTI000006748291.xml
---
###### Article R145-7
I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le
conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de
l'ordre.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le ministre chargé de la sécurité sociale :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les
médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou
régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent
alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité
sociale.<br />
II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés
par le conseil national de l'ordre en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le ministre chargé de la sécurité sociale :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les
chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service. A défaut d'accord, après mise
en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale
procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la
désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie
parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service d'un des trois régimes
mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
III. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le
conseil national de l'ordre en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le ministre chargé de la sécurité sociale :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les
médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A
défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou
régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent
alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité
sociale.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748294
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/82/LEGIARTI000006748294.xml
---
###### Article R145-8
Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues
aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27,
sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant
l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à
l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.<br />
Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs
médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline
de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même
catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus
représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de
région.<br />
A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de
la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux
les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le
ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748297
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/82/LEGIARTI000006748297.xml
---
###### Article R145-9
Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories
professionnelles de praticiens et de sages-femmes et les organismes d'assurance
maladie, cinq assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que
les assesseurs titulaires. Pour chaque assesseur titulaire représentant les
différentes catégories professionnelles d'auxiliaires médicaux, deux assesseurs
suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs
titulaires.<br />
Dans les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des
médecins qui ont à connaître un nombre important de requêtes, le nombre
d'assesseurs suppléants peut être augmenté jusqu'à neuf. La liste des conseils
régionaux concernés et le nombre d'assesseurs suppléants prévu pour chacun d'eux
sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurié sociale.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027644091
---
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux
- [Article R145-4](article_r145-4.md)
- [Article R145-5](article_r145-5.md)
- [Article R145-6](article_r145-6.md)
- [Article R145-7](article_r145-7.md)
- [Article R145-8](article_r145-8.md)
- [Article R145-9](article_r145-9.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/40/LEGIARTI000027644099.xml
---
###### Article R145-4
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre
assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le
ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance a son siège.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont désignés par le
conseil régional ou interrégional de l'ordre et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
:<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle
médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance concernée ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
compétents au niveau national, respectivement, du régime de protection sociale
agricole et du régime social des indépendants, parmi les médecins-conseils
titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. A défaut
d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse,
le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un
délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second
représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils d'un
des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent article, après avis du
médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/40/LEGIARTI000027644096.xml
---
###### Article R145-5
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président,
quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans
le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance a son siège.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont
désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
:<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du
contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance concernée ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents au
niveau national, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du
régime social des indépendants, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils
titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. A défaut
d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse,
le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un
délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second
représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes
titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent article,
après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/40/LEGIARTI000027644093.xml
---
###### Article R145-6
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre
assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le
ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance a son siège.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont désignés par le
conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
:<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle
médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance concernée ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
compétents au niveau national, respectivement, du régime de protection sociale
agricole et du régime social des indépendants, parmi les médecins-conseils
titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. A défaut
d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse,
le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un
délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second
représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils
titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent article,
après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,111 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644108.xml
---
###### Article R145-7
I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le
conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de
l'ordre.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le ministre chargé de la sécurité sociale :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
des régimes de protection sociale agricole et du régime social des indépendants
, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle
médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le
ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de
quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second
représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils
chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux
1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale.<br />
II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés
par le conseil national de l'ordre en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le ministre chargé de la sécurité sociale :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
des régimes de protection sociale agricole et du régime social des indépendants
, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils. A défaut d'accord, après mise en
demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale
procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la
désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie
parmi les chirurgiens-dentistes-conseils d'un des trois régimes mentionnés aux
1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale.<br />
III. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le
conseil national de l'ordre en son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le ministre chargé de la sécurité sociale :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
des régimes de protection sociale agricole et du régime social des indépendants
, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle
médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le
ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de
quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second
représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils
chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux
1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale.<br />
IV. - Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes, du Conseil national de l'ordre des
pédicures-podologues ou du Conseil national de l'ordre des infirmiers
comprennent chacune, outre leur président, quatre assesseurs.<br />
Deux assesseurs représentent respectivement l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes, l'ordre des pédicures-podologues et l'ordre des
infirmiers. Ils sont désignés par le conseil national de l'ordre concerné, en
son sein.<br />
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
par le ministre chargé de la sécurité sociale :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux
des régimes de protection sociale agricole et du régime social des indépendants,
parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle
médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le
ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de
quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second
représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils
chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux
1° et 2° du IV du présent article, après avis du médecin-conseil national du
régime général de sécurité sociale.<br />
V. - Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales
des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la
section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644105.xml
---
###### Article R145-8
Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins prévues
aux articles L. 145-1 à L. 145-5, L. 145-6, L. 145-7, L. 145-8, L. 145-9, R.
145-4, R. 145-7, R. 145-9, R. 145-13, R. 145-14, R. 145-15 à R. 145-68 sont
applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice
de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux, pour lesquels
des sections des assurances sociales n'ont pas été constituées, à l'occasion de
soins dispensés aux assurés sociaux.<br />
Toutefois, dans les affaires concernant ces auxiliaires médicaux, l'un des
assesseurs médecins de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins est remplacé par un
auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée, proposé par
les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé
par le président de la cour administrative d'appel.<br />
A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de
la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux
les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le
ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644102.xml
---
###### Article R145-9
Pour chaque assesseur titulaire représentant les ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes et les organismes d'assurance maladie, cinq assesseurs
suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
Pour chaque assesseur titulaire représentant l'ordre des sages-femmes, deux
assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs
titulaires. Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes
catégories professionnelles d'auxiliaires médicaux, deux assesseurs suppléants
sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.<br />
Dans les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de
première instance de l'ordre des médecins qui ont à connaître un nombre
important de requêtes, le nombre d'assesseurs suppléants peut être augmenté
jusqu'à neuf. La liste des sections des assurances sociales des chambres
disciplinaires de première instance concernées et le nombre d'assesseurs
suppléants prévu pour chacune d'elles sont fixés par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027644089
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux pharmaciens
- [Article R145-10](article_r145-10.md)
- [Article R145-12](article_r145-12.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644126.xml
---
###### Article R145-10
La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des
pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de ce conseil régional
ou un magistrat délégué par lui ainsi que quatre assesseurs nommés par le
président de la cour administrative d'appel. Deux assesseurs représentent
l'ordre des pharmaciens. Ils sont désignés par le conseil régional de l'ordre
des pharmaciens et choisis dans son sein. Deux assesseurs représentent les
organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés, en dehors du ressort de la
section des assurances sociales du conseil régional concerné, parmi les
pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre
des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal
administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux
assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des
pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant
les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les
pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend,
en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un
magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux
assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont
nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
La section des assurances sociales du conseil central de la section H comprend,
en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un
magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le
conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et choisis en son
sein et, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance
maladie. Ils sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses
d'assurance maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.<br />
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant
audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce
conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les
organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les
pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :<br />
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;<br />
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des trois
régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du
régime général de sécurité sociale.<br />
Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du
présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Les fonctions exercées par les pharmaciens membres de la section des assurances
sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont incompatibles avec
les fonctions de membre d'une section des assurances sociales de première
instance de cet ordre.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644123.xml
---
###### Article R145-12
Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses
d'assurance maladie, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes
conditions que les assesseurs titulaires.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027644087
---
###### Sous-section 3 : Dispositions communes
- [Article R145-13](article_r145-13.md)
- [Article R145-14](article_r145-14.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644119.xml
---
###### Article R145-13
Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des chambres
disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des
pédicures-podologues, des infirmiers et des sections des assurances sociales des
conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ainsi que le siège et le
secrétariat des sections des assurances sociales des conseils nationaux de ces
ordres peuvent être ceux des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de
ces ordres.<br />
Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils
centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens sont ceux de ce
conseil central.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644116.xml
---
###### Article R145-14
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des
sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, des chambres disciplinaires de
première instance des autres ordres ainsi que les sections des assurances
sociales des conseils nationaux des ordres concernés doivent siéger au complet.

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@ -6,15 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027644129
###### Section 3 : Procédure.
- [Article R145-15](article_r145-15.md)
- [Article R145-16](article_r145-16.md)
- [Article R145-17](article_r145-17.md)
- [Article R145-18](article_r145-18.md)
- [Article R145-19](article_r145-19.md)
- [Article R145-20](article_r145-20.md)
- [Article R145-21](article_r145-21.md)
- [Article R145-22](article_r145-22.md)
- [Article R145-23](article_r145-23.md)
- [Article R145-24](article_r145-24.md)
- [Article R145-25](article_r145-25.md)
- [Article R145-26](article_r145-26.md)
- [Sous-section 1 : Personnes habilitées à saisir les sections des assurances sociales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédure devant les sections
des assurances sociales de première instance](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Instruction](sous-section_3)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006746591
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746591.xml
---
###### Article R145-15
La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite, sans
préjudice, devant la section du conseil régional ou interrégional, de la
comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter dans
les conditions prévues à l'article R. 145-20.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748310
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748310.xml
---
###### Article R145-16
La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres
des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes ou
devant les conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des
pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales
de ces conseils sous les réserves ci-après.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748313
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748313.xml
---
###### Article R145-17
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux
des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les sections des
assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la
section D et la section G de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas
prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil
régional, interrégional ou du conseil central intéressé dans le délai de trois
ans à compter de la date des faits.<br />
Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section
G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est
celle du conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel le praticien,
la sage-femme, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce sa profession à la
date de la saisine de la section.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748316
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748316.xml
---
###### Article R145-18
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux
des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les
sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux
de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens peuvent être
saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité
sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de
praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par
les conseils départementaux des ordres intéressés.<br />
Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales et par les chefs de services régionaux de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou
leurs représentants.<br />
Elles peuvent être également saisies :<br />
1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les
médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du
contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire
d'assurance maladie ;<br />
2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national, et
les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou
pluridépartementaux du contrôle médical ;<br />
3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables
du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité
sociale.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006746595
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746595.xml
---
###### Article R145-20
Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire
représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou
par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un
médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil du
régime intéressé, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un
avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.<br />
Les praticiens, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés
peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession
inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré, soit par un
avocat inscrit au barreau.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748319
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748319.xml
---
###### Article R145-21
L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales
des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les
décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils
régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre
des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances
sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de
l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des
sages-femmes ou du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.<br />
Sous réserve des dispositions des sections 2,3 et 4 du présent chapitre, la
procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils
nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de
chacun de ces conseils.<br />
Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance
maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs
des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la
décision attaquée . L'opposition est recevable dans les conditions prévues à
l'article L. 426 du code de la santé publique.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748322
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748322.xml
---
###### Article R145-22
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture
peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des
décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils
régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes ou par les sections des
assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la
section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-08
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748325
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R23AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748325.xml
---
###### Article R145-23
Si la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de
l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des
sages-femmes ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou des
conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens
ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la
plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut,
à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de
première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête
au conseil national.<br />
Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à
la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord
été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la
commission prévue à l'article L. 162-35.

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@ -1,55 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748328
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R24AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748328.xml
---
###### Article R145-24
Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions des sections des assurances
sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de
l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des
pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de
l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au praticien, à la sage-femme, au pharmacien ou à
l'auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie,
à la caisse de mutualité sociale agricole, à l'organisme assureur et au
praticien conseil requérants, au directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et
de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale, au
ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre intéressé.<br />
La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel et, le cas échéant,
l'opposition peuvent être formés.<br />
Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances
sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de
l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil national de l'ordre des
sages-femmes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.<br />
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils
régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont également notifiées de
la même manière au conseil départemental ou interrégional dont relève le
praticien ou la sage-femme poursuivis.<br />
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils
régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et
de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section
des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel
sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil
central dont relève le pharmacien poursuivi.<br />
Lorsque le médecin mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de
la Communauté européenne autres que la France, la décision de la section des
assurances sociales du conseil régional et, le cas échéant, national de l'ordre
des médecins est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine et à celle de l'Etat membre de provenance. Lorsqu'il s'agit d'un
médecin français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son
établissement dans un des Etats membres de cette Communauté, la décision est, en
outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006747312
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747312.xml
---
###### Article R145-25
Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est
privé du droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié,
le remboursement auquel est tenu le praticien en application de l'article L.
145-3 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole ou à
l'organisme assureur intéressé.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime d'assurance maladie et maternité
prévu au titre Ier du livre VI, le remboursement doit être effectué à
l'organisme assureur qui a servi les prestations.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006747313
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747313.xml
---
###### Article R145-26
Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet
d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 et
au dernier alinéa de l'article R. 145-2, celle-ci est effectuée par les soins
des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de
mutualité sociale agricole ou des organismes assureurs intéressés.<br />
Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° de
l'article R. 145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la
publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du
précédent alinéa sont applicables.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624865
---
###### Sous-section 1 : Personnes habilitées à saisir les sections des assurances sociales
- [Article R145-15](article_r145-15.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644189.xml
---
###### Article R145-15
Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance des ordres intéressés ou des sections des assurances sociales des
conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens
peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de
mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les
syndicats de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes, de pharmaciens
ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils régionaux ou centraux des
sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, soit par les conseils régionaux
ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues, soit par les conseils
départementaux des autres ordres.<br />
Ces sections peuvent aussi être saisies par les directeurs généraux des agences
régionales de santé.<br />
Elles peuvent être également saisies :<br />
1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les
médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du
contrôle médical ;<br />
2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national et les
médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou
pluridépartementaux du contrôle médical ;<br />
3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables
du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité
sociale.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624867
---
###### Sous-section 2 : Procédure devant les sections
des assurances sociales de première instance
- [Paragraphe 1 : Compétence](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dessaisissement de la juridiction de première instance](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Pouvoir des présidents de statuer par ordonnance](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624869
---
###### Paragraphe 1 : Compétence
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Professionnels de santé prestataires de services](sous-paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624871
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R145-16](article_r145-16.md)
- [Article R145-17](article_r145-17.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644186.xml
---
###### Article R145-16
I. - La section des assurances sociales compétente est celle de la chambre
disciplinaire dans le ressort de laquelle le médecin, le chirurgien-dentiste, la
sage-femme ou l'auxiliaire médical exerce sa profession à la date de la saisine
de la section.<br />
II. - Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits aux sections D, G et H de
l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle
du conseil régional dans le ressort duquel le pharmacien exerce sa profession à
la date de la saisine de la section. Le pharmacien qui exerce des activités
relevant de plusieurs sections est jugé par la section des assurances sociales
dont relève le fait commis.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644183.xml
---
###### Article R145-17
Lorsqu'une section des assurances sociales est saisie d'une plainte qu'elle
estime relever de la compétence d'une autre section des assurances sociales, son
président transmet sans délai le dossier à cette section par une ordonnance non
motivée et non susceptible de recours.<br />
Il est également compétent pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.<br />
Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées
sans délai aux parties.<br />
Lorsque le président de la section, auquel un dossier a été transmis en
application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas
compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la section des
assurances sociales du conseil national de l'ordre, qui règle la question de
compétence dans les formes prévues au premier alinéa.<br />
Lorsqu'une section à laquelle une affaire a été transmise en application du
premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou
lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section des
assurances sociales du conseil national de l'ordre, sa compétence ne peut plus
être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le
juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction
administrative.<br />
Lorsque le président d'une section saisie d'une affaire constate qu'un des
membres de la section est en cause ou estime qu'il existe une autre raison
objective de mettre en cause l'impartialité de la section, il transmet le
dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la section
des assurances sociales du conseil national de l'ordre, qui en attribue le
jugement à la section qu'il désigne.<br />
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la section des assurances
sociales saisie en premier lieu demeurent valables devant la section des
assurances sociales de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624873
---
###### Sous-paragraphe 2 : Professionnels de santé prestataires de services
- [Article R145-18](article_r145-18.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644179.xml
---
###### Article R145-18
Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical
prestataire de services est soumis à la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire compétente dans le ressort de laquelle il exécute l'acte
professionnel ou, s'il s'agit d'un pharmacien, à la section des assurances
sociales du conseil compétent dans les conditions prévues à l'article R. 4222-6
du code de la santé publique.<br />
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la section des assurances
sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou la section des
assurances sociales d'un conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens,
celle-ci en avise sans délai le conseil national de l'ordre de la profession
concernée.<br />
Dans le cas où plusieurs sections des assurances sociales sont simultanément
saisies de plaintes contre un prestataire de services, la section des assurances
sociales du conseil national de la profession concernée désigne la section qui
statue sur les plaintes.<br />
L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de
services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux professionnels
de santé qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives
aux professionnels de santé frontaliers.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624875
---
###### Paragraphe 2 : Dessaisissement de la juridiction de première instance
- [Article R145-19](article_r145-19.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644174.xml
---
###### Article R145-19
Si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre intéressé ou la section des assurances sociales du conseil
régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens ne s'est
pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la
section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à
l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de
première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête
au conseil national.<br />
Le délai d'un an prévu à l'alinéa précédent court à compter de la date de
réception par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance ou du conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens
du dossier complet de la plainte.<br />
Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux
dispositions des articles 640 à 644 du code de procédure civile.<br />
Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à
la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord
été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la
commission prévue à l'article L. 162-35.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624877
---
###### Paragraphe 3 : Pouvoir des présidents de statuer par ordonnance
- [Article R145-20](article_r145-20.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644169.xml
---
###### Article R145-20
Les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou
centraux des sections D, G et H et le président de la section des assurances
sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens peuvent, par ordonnance,
donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas
de la compétence de leur juridiction, statuer sur les requêtes qui ne présentent
plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1
du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates
d'exécution des sanctions mentionnées à l'article R. 145-2 du présent code,
constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les
conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être
couverte en cours d'instance.

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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624879
---
###### Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort
- [Sous-paragraphe 1 : Introduction de l'instance](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Pièces jointes et productions](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Contradictoire](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Représentation des parties](sous-paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624881
---
###### Sous-paragraphe 1 : Introduction de l'instance
- [Article R145-21](article_r145-21.md)
- [Article R145-22](article_r145-22.md)
- [Article R145-23](article_r145-23.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644165.xml
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###### Article R145-21
La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite. Devant les
sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance ou devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux
ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, les intéressés
peuvent comparaître personnellement et se faire assister ou représenter dans les
conditions prévues à l'article R. 145-28.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644160.xml
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###### Article R145-22
Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes,
des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers et des pédicures-podologues et
les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des
sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus
aux articles L. 145-1, L. 145-5-1, R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la section
intéressée dans le délai de trois ans à compter de la date des faits. Les
plaintes et les mémoires produits peuvent être aussi déposés au secrétariat de
la section des assurances sociales compétente.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644154.xml
---
###### Article R145-23
Les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-2, R. 411-2-1, R. 411-6, du
deuxième alinéa de l'article R. 751-5 et de l'article R. 761-1 du code de
justice administrative sont applicables.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624883
---
###### Sous-paragraphe 2 : Pièces jointes et productions
- [Article R145-24](article_r145-24.md)

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@ -1,22 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006746593
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746593.xml
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644151.xml
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###### Article R145-19
###### Article R145-24
Les plaintes et les mémoires produits sont déposés au secrétariat de la section
des assurances sociales du conseil compétent et doivent être accompagnés de
copies certifiées conformes par le demandeur en nombre égal à celui des autres
parties en cause, augmenté de deux.<br />
Les plaintes et les mémoires produits doivent être accompagnés de copies en
nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.<br />
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, le demandeur en
est averti par le secrétariat qui lui fait connaître, par lettre recommandée
est averti par le secrétariat, qui lui fait connaître, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, que, si les productions complémentaires ne
sont pas produites dans le délai de quinze jours à compter de la date de
réception de cet avertissement, la plainte sera rejetée comme irrecevable.<br />
@ -36,9 +33,6 @@ Les plaintes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est
tenu par le secrétaire. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y
sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.<br />
Les copies des plaintes et des mémoires produits sont communiquées, ainsi que
les pièces jointes, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent
article, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties
intéressées. Celles-ci sont invitées, s'il y a lieu, à produire mémoire ou
observations en défense dans le délai fixé par le président de la formation de
jugement.
A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil
départemental, régional, interrégional ou central au tableau duquel le
professionnel de santé est inscrit.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624885
---
###### Sous-paragraphe 3 : Contradictoire
- [Article R145-25](article_r145-25.md)
- [Article R145-26](article_r145-26.md)
- [Article R145-27](article_r145-27.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644146.xml
---
###### Article R145-25
Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la
plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 145-24, par lettre recommandée
avec accusé de réception, aux parties.<br />
La notification les invite à produire un mémoire en défense ainsi que toutes
pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le
président de la section des assurances sociales. Ce délai ne peut être inférieur
à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte.<br />
Le premier mémoire de chaque défendeur ainsi que les pièces jointes sont
communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des
articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques,
autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments
nouveaux.<br />
Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire n'a pas respecté le délai
qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui
adresser une mise en demeure.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644141.xml
---
###### Article R145-26
Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité
susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les
rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur
auteur à les régulariser. Toutefois, la section des assurances sociales du
conseil national de l'ordre peut rejeter de telles conclusions sans demande de
régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la
méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision
attaquée.<br />
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la
plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès
l'expiration du délai imparti, qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à
quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à
l'article R. 611-7 du code de justice administrative.<br />
S'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R. 145-24, la demande de
régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le
président de la formation de jugement, qui mentionne que, à l'expiration du
délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est
plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644137.xml
---
###### Article R145-27
Les articles R. 611-2 à R. 611-5 du code de justice administrative relatifs à la
communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article R. 611-7 et
les articles R. 613-1, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa,
et R. 613-4, relatifs à la clôture de l'instruction, sont applicables devant les
sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou
centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des
assurances sociales des conseils nationaux des ordres.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624887
---
###### Sous-paragraphe 4 : Représentation des parties
- [Article R145-28](article_r145-28.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644134.xml
---
###### Article R145-28
I. - Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un
défenseur.<br />
II. - Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens ou
auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit
par un membre de leur profession inscrit au tableau ou dont le diplôme est
régulièrement enregistré et muni d'un mandat régulier au cas de représentation,
soit par un avocat.<br />
III. - Le conseil national, le conseil départemental, le conseil régional, ou
interrégional, ou central de l'ordre peut se faire représenter soit par un
membre titulaire ou suppléant de son conseil, soit par un avocat.<br />
IV. - Les organismes de sécurité sociale peuvent se faire représenter soit par
leur représentant légal, soit, selon le cas, par un médecin-conseil, un
chirurgien-dentiste-conseil ou un pharmacien-conseil du régime intéressé, soit
par un avocat.<br />
V. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire
représenter soit par son représentant légal, soit par un avocat.<br />
VI. - Les syndicats sont représentés soit par un représentant légal, soit par un
membre de la profession muni d'un mandat régulier, soit par un avocat.<br />
VII. - Les parties qui ont fait le choix d'un représentant en informent sans
délai le secrétariat de la section des assurances sociales par écrit.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624889
---
###### Sous-section 3 : Instruction
- [Paragraphe 1 : Désignation et rôle du rapporteur](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027624891
---
###### Paragraphe 1 : Désignation et rôle du rapporteur
- [Article R145-29](article_r145-29.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027644131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/41/LEGIARTI000027644131.xml
---
###### Article R145-29
Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président
désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1996-12-08
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006173734
---
###### Section 4 : Dispositions diverses.
- [Article R145-27](article_r145-27.md)
- [Article R145-28](article_r145-28.md)
- [Article R145-29](article_r145-29.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-08
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748332
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R27AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748332.xml
---
###### Article R145-27
Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux et
interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et
de l'ordre des sages-femmes, des conseils régionaux et des conseils centraux de
la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres
des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des
médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et
de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les
conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-08
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748335
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R28AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748335.xml
---
###### Article R145-28
Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et
interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et
de l'ordre des sages-femmes et aux sections des assurances sociales des conseils
régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre
des pharmaciens ainsi qu'à la section des assurances sociales du conseil
national de chacun de ces ordres de fixer la répartition des frais entre les
parties.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-08
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006748338
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X145R29AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748338.xml
---
###### Article R145-29
Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108
du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des
sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux des
ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de
l'ordre des pharmaciens.