Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2017-06-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25 Date de début: 2017-06-10
Date de fin: 2017-06-10 Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033715658 Identifiant: LEGIARTI000034901112
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###### Article L162-16-4 ###### Article L162-16-4
I. - Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier I. Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise
exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé
conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf
@ -24,7 +24,13 @@ médicament.<br />
Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L.
162-38 ainsi que les taxes en vigueur.<br /> 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.<br />
II. - Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les
honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à
l'article L. 162-16-1, y compris ceux de ces honoraires pratiqués, dans des
conditions et limites fixées par décret, lorsque les médicaments délivrés ne
sont pas pris en charge par l'assurance maladie.<br />
II. Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou
baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des
produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :<br /> produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :<br />
@ -59,12 +65,12 @@ obligatoire pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique
remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille
totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret.<br /> totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.<br /> présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.<br />
IV. - Sont constatées et poursuivies, dans les conditions prévues au titre V du IV. Sont constatées et poursuivies, dans les conditions prévues au titre V du
livre IV du code de commerce, les infractions aux conventions et arrêtés livre IV du code de commerce, les infractions aux conventions et arrêtés
mentionnés ci-dessus.<br /> mentionnés ci-dessus.<br />
V. - Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut V. Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut
être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 162-17-4. être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 162-17-4.