Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-25
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Date de fin: 2017-06-10
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Identifiant: LEGIARTI000033715658
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715658.xml
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Date de début: 2017-06-10
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Date de fin: 2019-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000034901112
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/90/11/LEGIARTI000034901112.xml
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###### Article L162-16-4
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I. - Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier
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I. – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier
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alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise
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exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé
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conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf
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@ -24,7 +24,13 @@ médicament.<br />
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Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L.
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162-38 ainsi que les taxes en vigueur.<br />
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II. - Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou
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Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les
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honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à
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l'article L. 162-16-1, y compris ceux de ces honoraires pratiqués, dans des
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conditions et limites fixées par décret, lorsque les médicaments délivrés ne
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sont pas pris en charge par l'assurance maladie.<br />
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II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou
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baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des
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produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :<br />
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@ -59,12 +65,12 @@ obligatoire pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique
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remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille
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totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret.<br />
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III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
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III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
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présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.<br />
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IV. - Sont constatées et poursuivies, dans les conditions prévues au titre V du
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IV. – Sont constatées et poursuivies, dans les conditions prévues au titre V du
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livre IV du code de commerce, les infractions aux conventions et arrêtés
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mentionnés ci-dessus.<br />
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V. - Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut
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V. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut
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être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 162-17-4.
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