Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000023383949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/39/LEGIARTI000023383949.xml
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000025013283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/32/LEGIARTI000025013283.xml
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###### Article L241-10
@ -58,25 +58,40 @@ conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la
rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.<br />
III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés
absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à
l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises
déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail,
à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux
personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé
convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction
versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage
privatif des personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide
ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou
dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et
un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a
du I, du plafond prévu par ce a.<br />
III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et
d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile
employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu
dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les
structures suivantes :<br />
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
l'alinéa ci-dessus et notamment :<br />
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à
l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la
garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;<br />
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;<br />
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention
avec un organisme de sécurité sociale.<br />
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en
contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif
:<br />
a) Des personnes mentionnées au I ;<br />
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou
handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention
conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale,
soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du
code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et
d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces
structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches
effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du
plafond prévu par ce même a.<br />
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le
présent III et notamment :<br />
-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et
intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa
@ -95,7 +110,7 @@ relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un
centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération
de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de
l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations
remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.<br />
remplissant les conditions définies au présent III.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.<br />