Décret n°61-90 du 21 janvier 1961 ABROGEANT ET REMPLACANT PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ART. L655 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
REMPLACE L'ART. L655 (AL. 3): EXONERATION DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE POUR LES NON SALARIES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000313809 Ancien identifiant: 1DX96190 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/38/JORFTEXT000000313809.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1991-01-20
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Identifiant: LEGIARTI000006743766
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X642L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743766.xml
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Date de début: 1991-01-20
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Date de fin: 1992-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006743767
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X642L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743767.xml
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###### Article L642-1
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Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation
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autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées
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à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L.
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643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur
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recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil
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d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
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libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des
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cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année
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courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.<br />
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autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser
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des cotisations destinées à financer notamment :<br />
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Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des
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cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources
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de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations
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familiales.<br />
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1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L.
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643-10 ;<br />
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Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes
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dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de
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retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en
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conséquence.<br />
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2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des
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articles L. 134-1 et L. 134-2.<br />
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A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant
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à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des
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ministres.
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Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation
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forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des
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revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul
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de l'impôt sur le revenu.<br />
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Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation
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proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du
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conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
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professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles
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couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de
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l'année précédente.
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