Décret n°61-90 du 21 janvier 1961 ABROGEANT ET REMPLACANT PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ART. L655 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

REMPLACE L'ART. L655 (AL. 3): EXONERATION DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE POUR LES NON SALARIES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313809
Ancien identifiant: 1DX96190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/38/JORFTEXT000000313809.xml
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République française 1991-01-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006743766
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X642L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743766.xml
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006743767
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X642L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743767.xml
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###### Article L642-1
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation
autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées
à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L.
643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur
recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil
d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des
cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année
courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.<br />
autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser
des cotisations destinées à financer notamment :<br />
Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des
cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources
de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations
familiales.<br />
1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L.
643-10 ;<br />
Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes
dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de
retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en
conséquence.<br />
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des
articles L. 134-1 et L. 134-2.<br />
A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant
à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des
ministres.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation
forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des
revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul
de l'impôt sur le revenu.<br />
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation
proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du
conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles
couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de
l'année précédente.